Question de M. DAUGNAC André (Pyrénées-Orientales - UC) publiée le 01/12/1988

M. André Daugnac appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur la situation de la chasse française, face aux exigences européennes, qui devient chaque jour plus précaire. Les chasseurs sont de plus en plus inquiets et même les dirigeants cynégétiques les plus calmes et les plus responsables manifestent leur agacement, confrontés à des décisions et à des textes qui ne collent pas aux réalités du terrain et posent de sérieux problèmes d'application. Il lui demande s'il envisage une renégociation de la directive de Bruxelles 79.409 C.E.E. du 2 avril 1979 et la stricte application du décret n° 86-571 du 14 mars 1986 en ce qui concerne les modalités de fixation des dates d'ouverture et de clôture de la chasse. Il demande également au Gouvernement une position ferme sur le maintien de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 sur les A.C.C.A. et A.I.C.A. (associations communales et intercommunales de chasse agréées), dite loi Verdeille, appliquée depuis vingt ans en particulier dans le département des Pyrénées-Orientales.

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Transmise au ministère : Environnement


Réponse du ministère : Environnement publiée le 25/05/1989

Réponse. - le Conseil d'Etat a effectivement annulé 15 arrêtés ministériels d'ouverture anticipée à la chasse au gibier d'eau en considérant que celle-ci avait été ouverte en des lieux et en des périodes où certaines espèces étaient encore en période de dépendance. Un certain nombre de tribunaux administratifs ont annulé des arrêtés préfectoraux de clôture de la chasse en estimant que la chasse était ouverte à une époque où les oiseaux entament leur trajet de retour vers les lieux de nidification. Dans tous les cas, les juridictions ont estimé que les arrêtés attaqués étaient contraires à la directive 79-409 du 2 avril 1979 du Conseil des communautés européennes. Les principes de cette directive étant fondés, il n'est pas souhaitable de les remettre en cause. Toute renégociation du texte nécessiterait d'ailleurs de recueillir un accord unanime de tous les pays membres de la Communauté. Le résultat de cette négociation serait donc très aléatoire, et cela à l'issue d'un processus, en tout état de cause, fort lourd. Des réflexions ont cependant été engagées avec la Commission pour préciser les conditions d'application de la directive en l'état. Les représentants des chasseurs y ont été associés. La Commission n'avait d'ailleurs pas contesté les dates d'ouverture à ce stade. Mais les juridictions administratives nationales conservent la faculté de statuer au fond. Il est donc apparu indispensable de disposer des moyens qui permettront de déterminer, au vu de données biologiques incontestables, les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse pour les différentes espèces d'oiseaux d'eau ; c'est d'ailleurs une telle position que le Conseil d'Etat avait invité le secrétariat d'Etat à l'environnement à adopter. C'est pourquoi, le secrétaire d'Etat a décidé de confier à l'Office national de la chasse et du Muséum national d'histoire naturelle une mission d'étude, conjointe, qui devra préciser les principales caractéristiques des populations d'oiseaux sauvages vivant en France, et en particulier : les espèces nicheuses et non nicheuses, les migrations de montée et de descente (avec tous leurs facteurs de variations suivant les espèces, les années, les régions), les périodes de nidification pour chaque espèce. Sur la base de ces éléments, les services du secrétariat d'Etat et les préfets seront ainsi à même de prendre, pour les prochaines campagnes de chasse, des arrêtés d'ouverture et de fermeture qui devraient être revêtus d'une bonne garantie juridique. Les modalités de fonctionnement des associations communales de chasse agréées reposent sur une loi de 1964 et sur un décret de 1966 qui n'ont jamais été modifiés depuis cette date. Cette pérénnité témoigne de la nécessité à laquelle répond aujourd'hui encore le système mis en place. Il n'en demeure pas moins qu'il est peut-être nécessaire d'adapter ces textes à l'évolution sociologique qu'a connue notre pays depuis vingt-cinq ans et qui tend à favoriser le plus large accès à la nature dans le respect de la liberté et des convictions de chacun. Un récent jugement du tribunal de grande instance de Périgueux a considéré que la loi de 1964 était contraire à la convention européenne des droits de l'homme et que des particuliers pouvaient s'opposer à son application sur leurs propriétés. Sans entrer dans l'analyse de ce jugement, on peut estimer souhaitable qu'une véritable réflexion de fond soit engagée pour parvenir à une solution qui prenne en compte cette évolution. Il convient cependant d'éviter de remettre en cause le principe des A.C.C.A., qui a permis des améliorations notables dans la gestion de la faune sauvage. ; des améliorations notables dans la gestion de la faune sauvage.

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