Question de M. DELGA François (Tarn - NI) publiée le 15/12/1988

M. François Delga attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur les pratiques actuellement en vigueur pour honorer les actions passées de nos anciens. Il rappelle que le 11 novembre dernier a été marqué dans chaque département par des cérémonies comportant l'attribution de diplômes aux anciens combattants de la guerre 1914-1918 ; nonobstant l'intention louable d'honorer des hommes courageux qui ont souffert dans les tranchées, cette distribution, qui évoque les procédures de mise dans l'enseignement, ne lui apparaît pas particulièrement heureuse eu égard à l'âge, aux mérites des récipiendaires et à l'idée que ceux-ci se font d'une distinction qui vient, en quelque sorte, couronner toute une vie. Il lui semblerait, en revanche, plus judicieux, et surtout plus juste, de décider d'une attribution générale de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire ou Croix de guerre aux anciens combattants âgés de plus de quatre-vingt-huit ans, au titre de leurs souffrances endurées et de leurs actes de dévouement. Il souhaiterait, en conséquence, connaître son avis sur cette proposition et lui demande, le cas échéant, s'il envisage de prendre des mesures en ce sens, modifiant le régime des distinctions pour cette catégorie d'anciens combattants, ceux de la Grande Guerre.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 24/08/1989

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire appelle les réponses suivantes : 1° l'attribution de la Légion d'honneur aux anciens combattants de 1914-1918 comme pour les autres conflits, est de la compétence du ministre de la défense. L'article L. 14 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire prévoit que les contingents de croix de Légion d'honneur sont fixés par décrets du Président de la République pour des périodes de trois ans ; à cet effet, le grand chancelier établit des propositions. Le décret du 31 décembre 1987 a ainsi prévu, pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 notamment un contingent de mille croix de chevalier de la Légion d'honneur pour récompenser les anciens combattants de la guerre 1914-1918, médaillés militaires et blessés ou cités (article 3). Il est à noter que les conditions d'obtention ont été assouplies. C'est ainsi qu'il n'est plus demandé que deux titres de guerre au lieu de quatre précédemment ; 2° les croix de la Légion d'honneur attribuées au titre du secrétariat d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre le sont à des personnes s'étant particulièrement distinguées dans la défense et la gestion des intérêts du monde combattant. Les anciens combattants de la guerre 1914-1918 qui ont acquis des mérites à ce titre, peuvent, comme tous leurs camarades, être décorés de la Légion d'honneur ; 3° conscient de ce que la situation de ces anciens combattants devait, en raison de leur grand âge, faire l'objet d'une attention particulière, le ministre de la défense a récemment fait au grand chancelier de la Légion d'honneur des propositions visant à assouplir les conditions de nomination dans la Légion d'honneur et réduire les délais d'attente pour les anciens combattants de 1914-1918. Cependant, le grand chancelier a confirmé les exigences du conseil de l'ordre, qui n'accepte de donner son agrément qu'aux candidatures présentées par les anciens combattants du premier conflit mondial justifiant au minimum deux blessures ou citations et ayant reçu la médaille militaire depuis ou moins deux ans et présentés dans le cadre du contingent triennal. Toutefois, l'article 2 du décret du 31 décembre 1987 a prévu un contingent spécial à l'occasion du 70e anniversaire de l'armistice de 1918. C'est ainsi que M. le Président de la République en décorant lui-même quelques-uns de ces valeureux poilus de 1914-1918 a rendu un hommage particulier aux survivants de la Grande Guerre.

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