Question de M. ROUJAS Gérard (Haute-Garonne - SOC) publiée le 15/12/1988

M. Gérard Roujas attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur les dispositions concernant les personnes âgées contenues dans la circulaire n° 61 du 25 septembre 1978 relative à l'allocation logement. Ces personnes sont exclues du bénéfice de l'allocation dès lors qu'elles se trouvent dans des établissements de soins : hôpitaux, maisons de santé, etc., alors qu'elles doivent faire face à des frais de pension plus élevés. Il lui demande s'il envisage de modifier la réglementation en la matière.

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Transmise au ministère : Personnes âgées


Réponse du ministère : Personnes âgées publiée le 09/02/1989

Réponse. - Telle qu'elle a été instituée par la loi n° 71-581 du 16 juillet 1971, l'allocation de logement est une prestation affectée au paiement d'un loyer (ou au remboursement de mensualités d'accession à la propriété) et destinée à aider les personnes âgées à se loger dans des conditions satisfaisantes d'habitat et à conserver autant que possible leur autonomie de vie, que celle-ci s'exprime dans un cadre individuel ou collectif. Initialement, le champ d'application de l'allocation de logement à caractère social couvrait : les personnes logées individuellement et payant un loyer (ou une mensualité d'accession à la propriété) et les personnes résidant dans un établissement doté de services collectifs et disposant d'une unité d'habitation autonome (logements-foyers). L'article R. 832-2 du code de la sécurité sociale permet d'accorder le bénéfice de l'allocation de logement aux personnes âgées résidant en maisons de retraite, sous réserve que les conditions d'hébergement répondent à certaines normes fixées dans l'intérêt même des personnes âgées (chambre d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 16 mètres carrés pour deux personnes, l'allocation n'étant pas due lorsque la chambre est occupée par plus de deux personnes). Sont concernées les personnes résidant en maison de retraite publique ou privée, autonomes ou non, ainsi que dans les sections des hôpitaux ou hospices fonctionnant comme maisons de retraite. Dans le même sens, la lettre circulaire du 26 avril 1982 permet le service de l'allocation de logement en faveur des personnes hébergées dans les sections de cure médicale des logements-foyers ou des maisons de retraite. En revanche, l'article 4 de la loi hospitalière du 31 décembre 1970 précise que les unités de long séjour assurent l'hébergement de personnes n'ayant plus leur autonomie de vie et dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien. Les centres de long séjour n'entrent pas dans le champ d'application de l'allocation de logement sociale, puisqu'ils ont été conçus dans une optique hospitalière, qui ne correspond pas aux objectifs de l'allocation logement sociale. Toutefois, reconnaissant que bien souvent les caractéristiques et les handicaps des personnes accueillies dans les services de long séjour et dans les établissements médico-sociaux sont en fait similaires, le ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a engagé une réflexion sur les disparités de statut et de tarification des différentes catégories d'établissements. Cette réflexion doit déboucher, courant 1989, sur des propositions de réformes. Ces réflexions tiendront compte de toutes les inégalités de situation des personnes hébergées dans les différentes catégories d'établissements, y compris leur situation vis-à-vis de l'allocation logement.

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