Question de M. COLLIN Yvon (Tarn-et-Garonne - G.D.) publiée le 22/12/1988

M. Yvon Collin expose à M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, que par décret n° 87-1117 du 29 décembre 1987 a été instituée une retraite complémentaire facultative modifiant le règlement de retraite des avocats établi par la Caisse nationale des barreaux français. Le règlement de ce régime annexé au décret précité dispose en son article 2-1 que les avocats concernés sont ceux dont les revenus sont compris dans la deuxième tranche de la retraite complémentaire obligatoire dont le dernier plafond était fixé à 133 500 francs, et en son article 15-1 que les avocats en activité qui opteront pour ce nouveau régime avant le 31 décembre 1988 bénéficieront de points gratuits calculés en fonction de ceux des neuf années antérieures. Or il apparaît que la Caisse nationale des barreaux français tend à refuser les adhésions de certains avocats désirant opter pour ce nouveau régime au seul motif que leurs revenus de l'année 1987 ayant servi d'assiette pour la cotisation 1988 étaient insuffisants. Aucune disposition du décret n'ayant prévu le cas des avocats se trouvant dans cette situation mais atteignant le plafond requis en 1988, il lui demande en conséquence s'il ne lui paraît pas inéquitable de leur faire perdre ainsi l'avantage prévu par l'article 15-1.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 13/04/1989

Réponse. - L'article 2 du règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la Caisse nationale des barreaux français et approuvé par le décret n° 79-316 du 19 avril 1979 dispose que les revenus professionnels servant de base au calcul des cotisations de retraite complémentaire sont délimités chaque année en deux tranches par décision de l'assemblée générale qui fixe le taux d'appel des cotisations applicable à chacune d'elles. Ce même article précise que les cotisations du régime complémentaire sont perçues annuellement et sont assises sur le revenu professionnel net imposable de l'année précédente. Ces dispositions concernant l'assiette des cotisations sont également applicables pour le calcul des cotisations des trois classes supplémentaires facultatives offertes par le décret n° 87-1117 du 29 décembre 1987 aux avocats dont les revenus professionnels sont compris dans la seconde tranche de revenus soit 146 900 francs au 1er janvier 1989. Ces dispositions réglementaires étant d'interprétation stricte, les avocats dont les revenus de l'année précédente sont inférieurs à ce montant ne peuvent adhérer aux nouvelles classes facultatives de cotisations du régime complémentaire.

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