Question de M. BELCOUR Henri (Corrèze - RPR) publiée le 22/12/1988

M. Henri Belcour appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur la mise en application de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983, relatif à la répartition des charges scolaires entre communes de résidence et communes d'accueil. Cette disposition avait été jugée inacceptable en 1986 et 1987, car elle mettait en cause l'avenir des écoles et donc des communes rurales. La loi du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales a donc suspendu pour deux ans cette mesure, une concertation étant prévue. Or ce délai de réflexion n'a pas permis d'apporter les modifications nécessaires au dispositif. De plus, la mise en application de l'article 23, en toute logique, n'aurait pas dû avoir lieu dès la rentrée 1988-1989. La Fédération nationale des maires ruraux (F.N.M.R.) demande donc la prorogation pour une nouvelle période d'un an des dispositions d'août 1986. Ce délai sera mis à profit pour organiser une concertation effective entre les pouvoirs publics et les associations d'élus. D'autre part, la F.N.M.R. insiste pour que la question des charges, mais aussi des avantages intercommunaux, soit posée dans sa globalité et pas seulement à propos de la scolarisation. Selon elle, toute participation financière ne peut qu'être le résultat d'un accord ou la contrepartie d'un service effectivement rendu à des collectivités ne pouvant matériellement assurer toutes leurs obligations en matière scolaire. Elle ne saurait être l'effet de la décision individuelle des familles sans considération de l'intérêt général. Il lui demande donc quelles mesures il entend adopter afin de résoudre ce problème qui préoccupe l'ensemble des maires des petites communes rurales.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/02/1989

Réponse. - L'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée a fixé les règles de répartition entre les communes des dépenses de fonctionnement des écoles maternelles, des classes enfantines et des écoles élémentaires publiques accueillant des enfants de plusieurs communes. L'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 se devait de conciler l'intérêt des maires, la nécessité d'offrir aux enfants des équipements pédagogiques de qualité et, enfin, de prendre en compte les difficultés de vie quotidienne de parents qui peuvent trouver avantage à scolariser leurs enfants dans une autre commune que leur commune de résidence. C'est la difficile conciliation de ces intérêts parfois contradictoires qui explique d'une part que l'application de ce dispositif ait été reportée à deux reprises, et d'autre part que, pour la présente année scolaire, ne soit en vigueur qu'un dispositif transitoire. Dans une circulaire conjointe du ministre d'Etat, ministre de l'éducationnationale, de la jeunesse et des sports et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur chargé des collectivités territoriales, en date du 17 août 1988, il a été rappelé que le principe de la loi est le libre accord entre les communes d'accueil et les communes de résidence sur les modalités de répartition des charges liées à la scolarisation d'enfants dans la commune d'accueil. Ce n'est que si cet accord n'est pas réalisé que la répartition devra s'effectuer conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 23. La participation de la commune de résidence est limitée, pour 1988-1989, à 20 p. 100 de ce qu'elle serait si l'article 23 était complètement appliqué. Les craintes qu'ont pu exprimer certains maires, notamment de communes rurales, que l'application de ces dispositions conduise à un accroissement de leurs charges se sont avérées, dans la quasi-totalité des cas, largement infondées, les principes d'accord entre les communes et de liberté de fixation des modalités de répartition des charges ayant permis d'éviter un tel inconvénient. Ainsi, à l'occasion de la dernière rentrée scolaire, une enquête a été menée auprès des préfets afin de pouvoir apprécier les conditions de l'entrée en vigueur progressive du dispositif. Au vu des réponses reçues, le mécanisme de répartition intercommunale des charges des écoles publiques ne semble pas être remis en cause. De plus, d'après les informations communiquées, une large majorité de communes d'accueil a décidé soit de ne pas exiger de participation de la commune de résidence, soit de s'entendre librement avec elle sur le montant de sa participation conformément à l'esprit du texte législatif.

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