Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 22/12/1988

M. Georges Gruillot demande à M. le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire de bien vouloir lui préciser le traitement réservé lors de l'ouverture du marché intérieur européen aux brevets industriels qui dans leur grande majorité ne sont recevables que sur le territoire national. Il souhaite connaître les propositions du Gouvernement en vue d'une reconnaissance, à l'échelle communautaire, de ces brevets.

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Réponse du ministère : Industrie publiée le 23/03/1989

Réponse. - En application des dispositions du traité de Rome, la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes a notamment tracé les voies de la conciliation nécessaire entre les règles communautaires de libre circulation des marchandises et le respect des droits de propriété industrielle. Il demeure acquis que le titulaire d'un brevet national garde le plein exercice de l'action en contrefaçon, y compris pour les produits en provenance d'un autre Etat membre. Cette prérogative se trouve toutefois limitée lorsque ces produits y ont été commercialisés de manière licite par le titulaire du brevet lui-même ou avec son consentement. Cette mesure s'applique aux brevets européens délivrés conformément à la convention de Munich du 5 octobre 1973. En effet, cette convention - qui ne lie pas tous les Etats de la Communauté mais s'étend en revanche à des Etats tiers - n'affecte pas l'existence des brevets nationaux. Elle a seulement pour objet d'organiser une procédure permettant la délivrance d'un titre unique (brevet européen) soumis à des règles de " brevetabilité " communes, mais ne générant, dans chaque Etat désigné, pas d'autres effets que ceux attachés à un brevet national. Une autre convention (dite convention sur le brevet communautaire), signée à Luxembourg le 15 décembre 1975, a pour objectif, vis-à-vis des pays de la Communauté, d'éviter l'éclatement des brevets européens en brevets nationaux en soumettant leurs effets à un régime uniforme. Toutefois, cette convention n'est pas encore en vigueur. Sa mise en application, éventuellement susceptible d'être limitée à certains Etats, ne devrait pas intervenir avant 1993. En tout état de cause, les brevets communautaires ont été conçus comme appelés à coexister avec les brevets nationaux et non à les remplacer. Les règles relatives à la délivrance de brevets nationaux font déjà l'objet de définitions communautaires. Les Etats membres conserveront donc la faculté de délivrer de tels titres de propriété industrielle pour protéger les inventions sur leur territoire. Tout au plus l'exercice des droits en résultant sera soumis à certaines limites, d'ores et déjà précisées par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, lorsque le commerce entre Etats membres peut s'en trouver affecté.

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