Question de M. GOETSCHY Henri (Haut-Rhin - UC) publiée le 22/12/1988

M. Henri Goetschy appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat, sur l'activité de ramonage pour laquelle une réglementation serait actuellement en cours d'élaboration. Contrairement aux autres régions de France où à sa connaissance il n'existe pas de structures professionnelles pour ce corps de métier, les professionnels des opérations de ramonage des départements de l'est sont regroupés au sein d'organisations corporatives. Il attire son attention sur l'intérêt qui s'attacherait à ce que les représentants de ces groupements professionnels puissent être associés aux discussions et concertations qui devraient s'engager à l'occasion de la mise en place de cette réglementation qui, à la veille de l'ouverture du grand marché européen, devra, dans un souci d'harmonisation, s'adapter au mieux aux prescriptions en vigueur dans les autres pays de la C.E.E. notamment au regard de la qualification requise pour la pratique de cette profession. Il lui apparaît à cet égard qu'en raison de l'expérience acquise par ce corps de métier dans notre région et les usages professionnels qui se sont établis à la satisfaction générale, les représentants des corporations existantes pourraient apporter une contribution constructive dans l'élaboration des directives devant régir l'exercice de la profession.

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Réponse du ministère : Commerce et artisanat publiée le 23/03/1989

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire porte sur une éventuelle réglementation de l'activité de ramonage. Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat, informe M. Goetschy qu'aucune réglementation n'est actuellement en cours d'élaboration. L'activité de ramonage est concernée par des dispositions particulières, notamment le règlement sanitaire départemental type qui impose le respect de certaines obligations en matière d'entretien et de ramonage des conduits de fumée et des cheminées pour des raisons de sécurité et de prévention des incendies. Mais aucune modification n'est envisagée dans ce domaine. Le ministre confirme que cette profession ne dispose pas de structures professionnelles particulières, sauf dans la région Alsace et le département de la Moselle où, comme beaucoup d'autres métiers artisanaux, elle connaît les corporations qui, en vertu des dispositions du droit local, bénéficient de certaines attributions. En matière de formation, s'il n'existe pas de C.A.P. de ramoneur, un E.F.A.A. (examen de fin d'apprentissage artisanal) de ramoneur-fumiste peut toujours être préparé dans le cadre de certaines chambres de métiers. En revanche, il convient de signaler l'existence d'un C.A.P. de tôlier-fumiste (professionnel sachant travailler la tôle, garnir un poêle à l'aide de matières réfractaires et procéder au montage ou au ramonage des conduits de fumée) et d'un C.A.P. de monteur-caloriste en bâtiment. Ces diplômes permettent à leurs détenteurs d'obtenir la qualité d'artisan en vertu du décret n° 88-109 du 2 février 1988 qui a introduit une réforme de la qualification artisanale. A défaut, le ramoneur qui justifie d'une pratique professionnelle de six années se voit attribuer la qualité d'artisan. Ce nouveau dispositif, sans remettre en cause la liberté d'installation, a pour but de valoriser auprès des consommateurs la qualification des professionnels et la qualité de leurs prestations. Il n'existe pas à l'heure actuelle de projet de réglementation de l'activité de ramonage dans le cadre de la Communauté économique européenne. Dans une telle hypothèse, les représentants de la profession ne manqueraient pas d'être consultés par le ministère du commerce et de l'artisanat.

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