Question de M. PONTILLON Robert (Hauts-de-Seine - SOC) publiée le 12/01/1989

M. Robert Pontillon s'étonne auprès de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du refus opposé par son administration à sa demande de revalorisation de l'indemnité allouée aux instituteurs accompagnateurs de classes transplantées. Il craint en effet que cette position ne soit de nature à accroître les difficultés de recrutement des personnels pour effectuer ces séjours. Il observe en outre que le barème actuel, établi depuis près de quatre ans, n'a fait l'objet depuis d'aucune mesure de réexamen. Il lui demande dès lors quelle est la position du Gouvernement sur ce problème, et notamment s'il ne pourrait pas être procédé, indépendamment de la révision du barème, à un relèvement des indemnités. Il lui paraît en effet que faute de solution satisfaisante à cette préoccupation légitime de bon nombre d'instituteurs, c'est à terme le maintien et le développement des classes transplantées qui pourrait se trouver compromis.

- page 50


Réponse du ministère : Éducation publiée le 25/05/1989

Réponse. - L'arrêté interministériel du 6 mai 1985 fixant l'indemnité qui peut être allouée par les collectivités locales aux instituteurs chargés des classes de découverte a permis d'effectuer une réévaluation du montant de l'indemnité elle-même et d'en faire bénéficier toutes les classes de découverte sans distinction alors que précédemment, seules les classes de neige en bénéficiaient. Etant donné que le versement de cette indemnité ne constitue pas une obligation pour les municipalités, une augmentation sensible des sommes versées actuellement risquerait d'être perçue comme un élément supplémentaire contribuant à alourdir leur budget. Une attitude négative de certaines d'entre elles pourrait donc s'ensuivre puisqu'elles ont la liberté de décider de ce versement. Enfin, il apparaît que le calcul du taux journalier de cette indemnité fait intervenir plusieurs éléments dont l'un correspond à une somme variable pour travaux supplémentaires susceptible d'entraîner la modification du montant global perçu par les intéressés. Dans l'immédiat, il ne semble donc pas opportun d'apporter des aménagements au barème fixé par l'arrêté interministériel du 6 mai 1985. Ceux-ci ne pourraient d'ailleurs être décidés qu'après révision complète du dossier, menée par les différents signataires de l'arrêté sus-cité.

- page 800

Page mise à jour le