Question de M. HUSSON Roger (Moselle - RPR) publiée le 12/01/1989

M. Roger Husson attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des handicapés et des accidentés de la vie, sur l'épargne destinée à des personnes handicapées. La loi permettant des déductions fiscales pour ce type de contrat depuis 1988, il lui demande si l'on ne peut envisager des mesures réglementaires, complémentaires à la loi de 1975, afin que le produit de cette épargne n'entre pas dans le calcul de l'A.A.H. (allocation adulte handicapé) ou dans celui du Fonds national de solidarité (F.N.S.).

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Réponse du ministère : Handicapés publiée le 27/04/1989

Réponse. - Afin d'inciter les travailleurs handicapés à constituer une épargne qui pourra améliorer leurs ressources lorsqu'ils ne seront plus en mesure de poursuivre leur activité, l'article 26-1 de la loi de finances rectificative pour 1987 (n° 87-1061 du 30 décembre 1987), en complétant l'article 199 du code général des impôts prévoit que les primes afférentes à des contrats d'assurance vie souscrits par les personnes handicapées (dits " contrats d'épargne handicap ") ouvrent droit à une réduction d'impôt de 25 p. 100 dans une limite de 7 000 francs majoré de 1 500 francs par enfant à charge. Par ailleurs, comme cela est déjà le cas pour les arrérages de rentes viagères constituées en faveur des personnes handicapées, des dispositions sont actuellement à l'étude qui permettraient de ne pas prendre en compte les revenus perçus au titre d'un contrat épargne-handicap dans l'évaluation des ressources pour le calcul de l'allocation aux adultes handicapés.

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