Question de M. SOUPLET Michel (Oise - UC) publiée le 19/01/1989

M. Michel Souplet attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur les difficultés que rencontrent les employeurs d'aides ménagères pour faire face aux demandes des personnes âgées. Ainsi, la Fédération départementale des associations locales d'aide à domicile en milieu rural de l'Oise était bénéficiaire d'un quota de 19 618 heures en 1983 ; celui-ci s'est dégradé en 1984 avec un quota de 17 570 heures. Depuis cette date, il n'y a eu aucune évolution. Or, les demandes ont progressé compte tenu du vieillissement de la population dans la région de l'Oise. Ceci est d'autant plus préoccupant que cette stagnation du quota va à l'encontre de la politique nationale qui tend à vouloir favoriser le maintien à domicile des personnes âgées. En effet, il est évident que le maintien d'une personne âgée à son domicile est bien moins coûteux pour la sécurité sociale et l'action sociale. En conséquence, il lui demande de bien vouloir définir sa politique pour tenter d'améliorer cette situation déplorable.

- page 78


Réponse du ministère : Personnes âgées publiée le 10/08/1989

Réponse. - L'aide à domicile pour les personnes âgées repose sur une pluralité de prestations assurées par les services d'aides ménagères, les services de soins infirmiers à domicile, les services d'auxiliaires de vie et par celles rendues de façon complémentaire par les associations intermédiaires et l'emploi direct d'aides à domicile par les personnes âgées. L'ensemble de ces prestations concourent au maintien à domicile des personnes âgées et notamment de celles d'entre elles qui sont dépendantes et handicapées. L'aide ménagère, qui s'est développée de façon très importante dans le cadre de la politique menée en faveur des personnes âgées, bénéficie actuellement à plus de 500 000 personnes âgées. La prestation d'aide ménagère est financée d'une part par les fonds d'action sociale des caisses d'assurance vieillesse dont la principale est la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et, d'autre part, par l'aide sociale des départements. En 1988, les crédits consacrés par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés au financement de l'aide ménagère se sont élevés à 1 486 millions de francs, correspondant à un montant prévisionnel d'heures de 30 503 000. Pour 1989, les moyens financiers alloués à l'aide ménagère par le fonds d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ainsi que le volume horaire d'intervention sont améliorés ; c'est ainsi que le volume d'heures progresse de 2 p. 100, soit un taux supérieur à celui défini par l'I.N.S.E.E. pour l'évolution démographique des personnes âgées de soixante-quinze ans et plus, lequel est de plus 1,75 p. 100. Par ailleurs, le taux horaire de participation a augmenté de 3,18 p. 100 en 1989, ce qui représente un effort important consenti par le régime général. En ce qui concerne l'aide ménagère au titre de l'aide sociale, dans le cadre de la décentralisation, le décret n° 85-426 du 12 avril 1985 a confié la totalité de la responsabilité tarifaire aux présidents des conseils généraux. Par conséquent, la gestion de la prestation légale d'aide ménagère incombe au département. Ainsi, le nombre d'heures servies et de bénéficiaires est fonction de la tarification et de la politique conduite à l'échelon départemental. Au total, toutes sources de financement confondues, plus de 4 milliards de francs sont consacrés à cette forme d'aide en 1988, ce qui témoigne de l'importance de l'action menée dans ce domaine. Cependant, il doit être tenu compte des difficultés actuelles du régime général vieillesse ; c'est pourquoi l'effort de recentrage de la prestation au bénéfice des personnes âgées les plus dépendantes sera poursuivi. Les services de soins infirmiers à domicile, lesquels conformément à l'article 1er du décret n° 81-448 du 8 mai 1981 ont pour vocation non pas de se substituer aux infirmiers libéraux ni de constituer des petits services d'hospitalisation à domicile, mais d'assurer des soins lents, spécifiques à la dépendance et à la polypathologie des personnes âgées, offrent pour la population âgée une alternative directe au placement en service de long séjour ou dans les sections de cure médicale des établissements sociaux. Ils sont une action prioritaire dans la politique du Gouvernement en faveur du maintien à domicile des personnes âgées. En 1988, l'augmentation des places de services de soins infirmiers à domicile s'est élevée à 3 437 places, ce qui porte la capacité totale d'accueil à 34 319 places. L'accroissement de cette capacité d'accueil sera poursuivi en 1989. Les créations devront s'inclure dans la procédure de redéploiement, laquelle tend à optimiser l'utilisation des postes et des moyens existants par une adaptation permanente qui doit permettre de satisfaire les plus urgents besoins recensés à l'aide des postes mal utilisés par les établissements pour raison de suréquipement, de surencadrement ou d'inadaptation aux besoins de la population ; cet effort de redéploiement répond également à la nécessité de maîtriser l'évolution des dépenses de l'assurance maladie. Les services d'auxiliaires de vie ont été créés à titre expérimental à partir de 1981 pour permettre le maintien à domicile des personnes handicapées ; par des actions ponctuelles et répétées, ils apportent une aide aux personnes très dépendantes qui ont besoin de recourir à une tierce personne pour effectuer les actes essentiels de l'existence en même temps qu'un soutien psychologique. Sur près de 9 000 personnes handicapées qui ont recours chaque année à un service d'auxiliaire de vie, près des deux tiers d'entre elles sont des personnes âgées. En 1988, 256 services d'auxiliaires de vie ont assuré 3,2 millions d'heures. Au cours de cette même année ils ont bénéficié de l'Etat de crédits de fonctionnement de 100 280 000 francs. Pour 1989, cette dotation budgétaire est abondée de 2 000 000 francs, ce qui permettra de revaloriser la subvention forfaitaire annuelle accordée pour chaque poste d'auxiliaire de vie. Le financement de ces services est également assuré par les participations de leurs usagers et, dans une moindre mesure, par les aides des collectivités territoriales et le concours des organismes de sécurité sociale prélevé sur leurs fonds d'action sanitaire et sociale. Par ailleurs, en complément à l'ensemble des prestations assurées par ces services, interviennent les mesures de réduction d'impôt sur le revenu et d'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'emploi d'une aide à domicile, ain
si que les services rendus par les associations intermédiaires. La mesure de ; Les créations devront s'inclure dans la procédure de redéploiement, laquelle tend à optimiser l'utilisation des postes et des moyens existants par une adaptation permanente qui doit permettre de satisfaire les plus urgents besoins recensés à l'aide des postes mal utilisés par les établissements pour raison de suréquipement, de surencadrement ou d'inadaptation aux besoins de la population ; cet effort de redéploiement répond également à la nécessité de maîtriser l'évolution des dépenses de l'assurance maladie. Les services d'auxiliaires de vie ont été créés à titre expérimental à partir de 1981 pour permettre le maintien à domicile des personnes handicapées ; par des actions ponctuelles et répétées, ils apportent une aide aux personnes très dépendantes qui ont besoin de recourir à une tierce personne pour effectuer les actes essentiels de l'existence en même temps qu'un soutien psychologique. Sur près de 9 000 personnes handicapées qui ont recours chaque année à un service d'auxiliaire de vie, près des deux tiers d'entre elles sont des personnes âgées. En 1988, 256 services d'auxiliaires de vie ont assuré 3,2 millions d'heures. Au cours de cette même année ils ont bénéficié de l'Etat de crédits de fonctionnement de 100 280 000 francs. Pour 1989, cette dotation budgétaire est abondée de 2 000 000 francs, ce qui permettra de revaloriser la subvention forfaitaire annuelle accordée pour chaque poste d'auxiliaire de vie. Le financement de ces services est également assuré par les participations de leurs usagers et, dans une moindre mesure, par les aides des collectivités territoriales et le concours des organismes de sécurité sociale prélevé sur leurs fonds d'action sanitaire et sociale. Par ailleurs, en complément à l'ensemble des prestations assurées par ces services, interviennent les mesures de réduction d'impôt sur le revenu et d'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'emploi d'une aide à domicile, ain
si que les services rendus par les associations intermédiaires. La mesure de réduction d'impôt sur le revenu instituée par l'article 4-II de la loi de finances pour 1989 et complétant l'article 156 du code général des impôts, autorise les personnes âgées de plus de soixante-dix ans, vivant seules ou en couple indépendant, à procéder à une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 du montant des sommes versées pour l'emploi d'une aide à domicile dans la limite de 13000 francs par an ; elle s'adresse à l'ensemble des personnes âgées, qu'elles disposent ou non d'une autonomie suffisante et, en particulier, aux personnes âgées handicapées en perte d'autonomie. Cette déduction s'applique en effet à toutes les sommes versées par les personnes âgées pour rémunérer une aide à domicile, qu'il s'agisse de la rémunération directe des gens de maison employés au domicile des personnes âgées pour accomplir des tâches ménagères ou qu'il s'agisse des sommes versées à une association ou à un centre communal d'action sociale en contrepartie de la mise à leur disposition d'une aide à domicile (par exemple aide ménagère). La mesure d'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale prévue pour l'emploi d'une aide à domicile, instituée par l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, bénéficie quant à elle aux personnes invalides employant une tierce personne, aux familles employant une aide pour un enfant handicapé et aux personnes âgées de soixante-dix ans et plus employant une aide à leur domicile. Cette exonération s'applique à l'emploi direct d'une aide par les personnes concernées à titre de compensation financière du surcoût qui leur est imposé par le handicap ou par l'âge. C'est dans le cadre de ces mesures que l'entraide familiale est la mieux à même de s'exprimer, notamment par l'assistance aux démarches administratives qui peut être apportée aux membres âgés de la famille ; pour celles en situation d'isolement qui ne disposent ni de l'appui d'une personne de leur famille ni du voisinage, il a été prévu qu'elles puissent avoir recours aux compétences d'associations d'aide à domicile pour la recherche du personnel et l'assistance aux tâches administratives. En ce qui concerne les associations intermédiaires instituées par l'article L. 128-1 du code du travail, lesquelles ont pour objet d'embaucher des personnes dépourvues d'emploi pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ou morales pour des activités qui ne sont pas déjà assurées, dans les conditions économiques locales, par l'initiative privée ou par l'action des collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources publiques, celles qui sont spécialisées dans l'aide à domicile mettent à la disposition des personnes âgées des services et des équipements de voisinage, lesquels complètent sans les concurrencer les prestations d'aide ménagère traditionnelles. Le Gouvernement estime que les mesures fiscales et d'allègement des charges sociales attachées à l'emploi d'uneaide à domicile permettent de développer les prestations complémentaires à celles traditionnellement rendues par les services d'aide à domicile et d'auxiliaires de vie ainsi qu'aux soins dispensés par les services de soins infirmiers à domicile. Le maintien à domicile des personnes âgées est une action prioritaire du Gouvernement et les efforts accomplis dans ce domaine seront poursuivis. ; réduction d'impôt sur le revenu instituée par l'article 4-II de la loi de finances pour 1989 et complétant l'article 156 du code général des impôts, autorise les personnes âgées de plus de soixante-dix ans, vivant seules ou en couple indépendant, à procéder à une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 du montant des sommes versées pour l'emploi d'une aide à domicile dans la limite de 13000 francs par an ; elle s'adresse à l'ensemble des personnes âgées, qu'elles disposent ou non d'une autonomie suffisante et, en particulier, aux personnes âgées handicapées en perte d'autonomie. Cette déduction s'applique en effet à toutes les sommes versées par les personnes âgées pour rémunérer une aide à domicile, qu'il s'agisse de la rémunération directe des gens de maison employés au domicile des personnes âgées pour accomplir des tâches ménagères ou qu'il s'agisse des sommes versées à une association ou à un centre communal d'action sociale en contrepartie de la mise à leur disposition d'une aide à domicile (par exemple aide ménagère). La mesure d'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale prévue pour l'emploi d'une aide à domicile, instituée par l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, bénéficie quant à elle aux personnes invalides employant une tierce personne, aux familles employant une aide pour un enfant handicapé et aux personnes âgées de soixante-dix ans et plus employant une aide à leur domicile. Cette exonération s'applique à l'emploi direct d'une aide par les personnes concernées à titre de compensation financière du surcoût qui leur est imposé par le handicap ou par l'âge. C'est dans le cadre de ces mesures que l'entraide familiale est la mieux à même de s'exprimer, notamment par l'assistance aux démarches administratives qui peut être apportée aux membres âgés de la famille ; pour celles en situation d'isolement qui ne disposent ni de l'appui d'une personne de leur famille ni du voisinage, il a été prévu qu'elles puissent avoir recours aux compétences d'associations d'aide à domicile pour la recherche du personnel et l'assistance aux tâches administratives. En ce qui concerne les associations intermédiaires instituées par l'article L. 128-1 du code du travail, lesquelles ont pour objet d'embaucher des personnes dépourvues d'emploi pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ou morales pour des activités qui ne sont pas déjà assurées, dans les conditions économiques locales, par l'initiative privée ou par l'action des collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources publiques, celles qui sont spécialisées dans l'aide à domicile mettent à la disposition des personnes âgées des services et des équipements de voisinage, lesquels complètent sans les concurrencer les prestations d'aide ménagère traditionnelles. Le Gouvernement estime que les mesures fiscales et d'allègement des charges sociales attachées à l'emploi d'uneaide à domicile permettent de développer les prestations complémentaires à celles traditionnellement rendues par les services d'aide à domicile et d'auxiliaires de vie ainsi qu'aux soins dispensés par les services de soins infirmiers à domicile. Le maintien à domicile des personnes âgées est une action prioritaire du Gouvernement et les efforts accomplis dans ce domaine seront poursuivis.

- page 1260

Page mise à jour le