Question de M. du LUART Roland (Sarthe - U.R.E.I.) publiée le 19/01/1989

M. Roland du Luart attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur l'article 42 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social. Il lui demande si le fonctionnement de ce régime complémentaire facultatif agricole sera confié à un gestionnaire unique. Il lui demande également si ce régime fonctionnera par capitalisation ou par répartition. Il lui demande en outre comment sera assurée la déductibilité des cotisations pour les agriculteurs soumis à un régime forfaitaire d'imposition. Il lui demande enfin quels sont les avantages respectifs du système ainsi mis en place, conformément aux souhaits légitimes du monde agricole, et du système du plan d'épargne-retraite.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 29/06/1989

Réponse. - L'institution d'un régime de retraite complémentaire dans le secteur agricole est une mesure positive qui comble un vide existant dans la protection sociale agricole. Elle soulève néanmoins un certain nombre de problèmes qui doivent être mesurés avec prudence. En particulier, il ne faut pas oublier que la population agricole connaît une situation démographique défavorable, ce qui implique qu'il soit procédé à des études actuarielles pour définir les règles de fonctionnement les plus aptes à assurer l'équilibre financier de ce régime et le maintien des droits des futurs adhérents. Pour ces différentes raisons, l'organisation et le fonctionnement du régime de retraite complémentaire qui doit être créé en application de la loi du 30 décembre 1988 feront l'objet d'une large concertation avec les différents partenaires intéressés, avec le souci d'assurer la mise en place de ce régime dans des délais aussi rapprochés que possible. Ainsi que la loi l'a prévu, les cotisations versées à ce régime complémentaire de retraite seront déductibles du revenu imposable pour les agriculteurs soumis au régime réel d'imposition. Pour les agriculteurs soumis au forfait, il sera tenu compte du montant de ces cotisations dans l'évaluation des bénéfices forfaitaires.

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