Question de M. BOILEAU Roger (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 19/01/1989

M. Roger Boileau attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur les préoccupations exprimées par l'Association lorraine de défense des intérêts des préretraités, retraités et assimilés à l'égard des conditions d'octroi du capital-décès de la sécurité sociale. En sont exclus, en effet, les titulaires d'une pension, mais également les bénéficiaires d'un avantage de préretraite, qu'il s'agisse de l'allocation conventionnelle de solidarité, de l'allocation conventionnelle complémentaire, de l'allocation du fonds national de l'emploi, de l'allocation de garantie de ressources, de l'allocation de la convention de la sidérurgie. Par contre, le droit au capital-décès reste acquis aux préretraites servies avant le 1er avril 1984, alors qu'il n'est maintenu que pour une période de douze mois, suivant la fin du contrat de travail, pour les préretraites et garanties de ressources servies après cette date. Or, les lois n° 79-1129 du 28 décembre 1979, n° 82-1 du 4 janvier 1982, et n° 83-25 du 19 janvier 1983 imposent une cotisation assurance maladie sur les avantages retraite, y compris la garantie de ressources, ainsi que sur les avantages s'apparentant à une préretraite et alignent la cotisation d'assurance maladie des préretraités sur celle des salariés actifs. Dans ces conditions, les assurés sociaux en situation de préretraite et retraite se trouvent comme les salariés en droit de prétendre au capital-décès de la sécurité sociale. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les dispositions que le Gouvernement envisage de prendre, visant à réformer les articles du code de la sécurité sociale, relatifs aux conditions d'octroi du capital-décès afin d'en faire bénéficier les préretraités ci-dessus évoqués.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 16/03/1989

Réponse. - L'article 36 de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984, codifié à l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, a modifié la protection sociale des travailleurs privés d'emploi. Ce texte a notamment supprimé le droit au capital décès pour les ayants droits des préretraités au-delà de l'année de maintien du droit aux prestations prévue par les articles L. 161-8 et R. 161-3 du code précité à compter de leur cessation d'activité. L'intention du législateur était d'harmoniser la couverture sociale des retraités qui comprend ainsi le droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité à l'exclusion de l'ouverture du droit au capital décès, prestation en espèces dont l'attribution est subordonnée à l'exercice d'une activité salariée. Il n'est pas envisagé de modifier les dispositions en vigueur. Par ailleurs, les dispositions transitoires de la loi précitée du 9 juillet 1984 (art. 43) qui distinguent entre les revenus de remplacement, indemnisations, allocations ou garanties de ressources servis avant le 1er avril 1984 ou postérieurement à cette date, avaient pour objet de prendre en compte la réforme du système d'indemnisation du chômage intervenue à compter du 1er avril 1984 en application de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984. Les bénéficiaires de revenus de remplacement antérieurement existants ont ainsi conservé, d'une façon générale, leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès alors que les personnes visées par le nouveau système d'indemnisation du chômage ont également été soumises aux nouvelles dispositions concernant la protection sociale des travailleurs privés d'emploi.

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