Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 26/01/1989

M. Hubert Haenel rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement, la question n° 1258 parue au Journal officiel le 25 août 1988 et à laquelle il n'a pas été répondu à ce jour. Il lui faisait alors observer que la loi Montagne n° 85-30 du 9 janvier 1985 n'a pas explicitement prévu de sanctions à l'obligation de contracter énoncée à l'article 42 et que ni un décret d'application ni, a fortiori, une circulaire ne peuvent remédier à cette absence de sanctions. Il lui demande donc s'il entend, le cas échéant, proposer une modification législative de cet article afin d'en renforcer la portée.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 13/12/1990

Réponse. - La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne n'a pas prévu de sanctions à l'obligation de contracter, telle qu'elle est prévue à l'article 42, pour mettre en oeuvre une opération d'aménagement touristique. Seules les opérations qui doivent, en raison d'un autre texte, être réalisées sous la forme d'une convention peuvent faire l'objet de sanctions pour défaut de contrat. C'est le cas des zones d'aménagement concerté (Z.A.C.) : la convention de Z.A.C. doit alors respecter les dispositions de l'article 42 de la loi. L'institution de sanctions à l'obligation de contracter nécessiterait en effet une modification législative. Le ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer n'a pas, à ce jour, proposé de modification en ce sens.

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