Question de M. LENGLET Charles-Edmond (Somme - G.D.) publiée le 26/01/1989

M. Charles-Edmond Lenglet appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur le problème de la cessation progressive d'activité, mesure instituée par l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 et régulièrement prorogée, mais dont les dispositions sont applicables aux seuls agents titulaires de l'Etat. Or la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 a prévu l'extension aux maître contractuels des établissements d'enseignement privé des conditions générales de cessation d'activité dont bénéficient les maîtres titulaires de l'enseignement public. Certes les maîtres des établissements d'enseignement privé ne jouissent pas des pensions civiles de l'Etat, mais les dispositions analogues à la cessation progressive d'activité des agents de l'Etat sont celles relatives aux systèmes de préretraite, et notamment la préretraite progressive. Or la mise en oeuvre de la préretraite progressive suppose la signature d'une convention (un contrat de solidarité) entre l'employeur et le représentant de l'Etat. Afin de respecter le principe de parité voulue par le législateur, la question est donc de savoir selon quelles modalités les dispositions relatives à la préretraite progressive serontappliquées aux maîtres de l'enseignement privé, du moins si la position visant à exclure ceux-ci du bénéfice de la cessation progressive d'activité reste maintenue. Il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions à ce sujet.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 06/04/1989

Réponse. - L'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 a institué pour les seuls fonctionnaires de l'Etat, le régime de la cessation progressive d'activité. Il n'est donc pas possible d'étendre aux établissements d'enseignement privés les dispositions de cette ordonnance. Aux termes de l'article 3 de la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 qui a modifié l'article 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, ce sont les règles générales déterminant les conditions de service et de cessation d'activité qui doivent être appliquées aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat.

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