Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 02/02/1989

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur les dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions. Au chapitre consacré aux communes associées, il est indiqué que celles-ci ne peuvent disposer que d'un seul conseiller municipal et d'un seul suppléant. Or, il apparaît, au regard du nombre de dossiers à traiter, que cela est insuffisant, particulièrement dans les petites communes rurales. Il lui demande en conséquence s'il envisage de modifier ces dispositions de manière à augmenter le nombre des conseillers municipaux représentant la commune associée.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/03/1989

Réponse. - En cas de fusion de communes sous le régime de la fusion-association, la représentation de chaque commune associée au sein du conseil municipal de la commune fusionnée résulte des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 255-1 du code électoral. Une fois déterminé l'effectif du conseil municipal de la commune fusionnée par application des règles de droit commun (art. L. 121-2 du code des communes), les sièges à pourvoir sont répartis entre les sections électorales correspondant aux communes associées proportionnellement à la population de celles-ci. Une commune associée peut donc avoir à élire - c'est le cas général - plusieurs conseillers municipaux. Toutefois, l'article L. 255-1 précité lui garantit une représentation minimale d'un conseiller municipal, même si le nombre de ses habitants est insuffisant pour permettre de lui attribuer mathématiquement un siège. Dans cette hypothèse, au surplus, la loi prévoit que la commune associée élit, en même temps que son conseiller municipal, un suppléant appelé à siéger au conseil municipal avec voix consultative en cas d'indisponibilité temporaire du conseiller titulaire. Ainsi, les plus petites communes associées bénéficient déjà de dispositions particulièrement libérales. Augmenter le nombre minimal des conseillers municipaux représentant les communes associées reviendrait à privilégier davantage encore les communes associées les moins peuplées au détriment des autres sections électorales de la même commune et leur donnerait systématiquement une surreprésentation au sein du conseil municipal, dans des conditions disctutables eu égard au principe constitutionnel selon lequel le suffrage doit être égal.

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