Question de M. GIROD Paul (Aisne - G.D.) publiée le 02/02/1989

M. Paul Girod attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de textes concomitants au dernier renouvellement général des conseils municipaux de 1983, voire postérieurs à ce renouvellement et qui pourraient avoir à s'appliquer pour la première fois à l'occasion du renouvellement général de mars 1989. En particulier il aimerait connaître avec précision : 1 comment interpréter les dispositions législatives de 1986 (loi n° 86-16 du 5 janvier 1986) visant certains membres des cabinets ou des services des conseils régionaux ; 2 en ce qui concerne les inéligibilités s'appliquant aux entrepreneurs de services municipaux ayant des rapports constants et non accidentels d'intérêts avec la commune où ils exercent leur activité professionnelle, par exemple un entrepreneur de travaux publics ou de bâtiment ou de chauffage-sanitaire peut-il exercer les fonctions de maire adjoint chargé des travaux au sein de la municipalité ? ; 3 comment définir la notion d'entrepreneur dans le cas d'inéligibilité requise : s'agit-il limitativement dans une société anonyme du président-directeur général ou/et du directeur général ? dans une S.A.R.L., du ou des gérants en droit ? du ou des gérants de fait (comment établir la gestion " de fait " ?) dans une entreprise commerciale ou artisanale, par celui qui possède, seul, ladite qualité ? Quels sont les membres de la famille dudit entrepreneur et exerçant au sein de l'entreprise qui peuvent être autorisés à " couvrir " une inéligibilité ? ; 4 quels sont les critères du délit d'ingérence pour un maire ou un adjoint ayant des intérêts professionnels (entreprise de travaux par exemple) avec leur commune ? Un maire qui couvre un adjoint, inéligible, est-il coupable du délit d'ingérence par complicité ? ; 5 si le contentieux relatif aux inéligibilités relatives ne peut être exercé que dans un délai de cinq jours suivant les élections de la municipalité, cela veut-il signifier que durant tout le reste du mandat municipal aucun recours ne soit possible ? Dans la négative, quelles personnes, et par quels moyens, peuvent saisir le tribunal administratif

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 23/03/1989

Réponse. - 1° En matière d'élection municipale, l'inéligibilité édictée par l'article L. 231 (8°) du code électoral à l'égard des membres du cabinet du président du conseil général ou du président du conseil régional doit s'entendre comme concernant les chefs de cabinet, les conseillers techniques et les chargés de mission appartenant à ce cabinet. 2° L'inéligibilité des entrepreneurs municipaux énoncée par l'article L. 231 (6°) du code électoral imique la réunion des trois critères suivants : l'exercice d'une activité régulière, ce qui exclut les prestations rendues de manière purement occasionnelle ; l'existence d'un lien direct avec la commune, qu'il ait été formalisé ou non par un contrat écrit ; la participation à l'exécution même du service, ce qui suppose que l'intéressé ne se borne pas à mettre à la disposition de la commune des moyens matériels. Ainsi, dans le cas évoqué par l'auteur de la question, d'un entrepreneur de travaux publics ou de bâtiment, ou de chauffage sanitaire, la personne concernée sera inéligible si les trois critères rappelés ci-dessus sont effectivement réunis. 3° Lorsque l'entrepreneur d'un service communal est une personne morale, le juge de l'élection recherche si le candidat exerce, au sein de cette personne morale, un rôle prédominant. Si tel est le cas, l'inéligibilité prévue à l'article L. 231 (6°) du code électoral lui est applicable. Il en est ainsi non seulement des dirigeants d'une société anonyme ou d'une S.A.R.L., des associés d'une société de personnes ou de l'exploitant d'une entreprise individuelle, mais aussi de toute personne placée sous le contrôle de ces dirigeants d'entreprise collective ou individuelle. A cet égard, l'inéligibilité est opposable aux entrepreneurs de services municipaux de droit ou de fait sans qu'il y ait lieu de s'attacher à un quelconque formalisme juridique. 4° En ce qui concerne le délit d'ingérence, le maire étant considéré par la Cour de cassation comme un fonctionnaire au sens de l'article 175 du code pénal qui définit le délit d'ingérence (cass., crim. 13 février 1969, Edon), ce délit se trouve constitué lorsque les conditions d'interdépendance d'intérêts, qu'elle soit pécuniaire, morale ou politique, et de responsabilité des actes accomplis au nom de la commune se trouvent réunies. Pour ce qui concerne l'interdépendance des intérêts, cette condition est réalisée par le seul fait d'exposer la fonction de maire à la suspicion d'un intérêt personnel pris dans une affaire communale. Quant à la condition de responsabilité, elle est considérée comme remplie à partir du moment où le maire a, lors du délit relevé à son encontre, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance des actes, adjudications, entreprises ou régies, prévus à l'article 175 précité du code pénal. En pratique, le maire ne doit donc jamais avoir de rapports personnels d'affaires ni aucun rapport contractuel avec la commune qu'il administre. Il n'en va de même pour les adjoints et les conseillers municipaux que s'ils ont reçu délégation de pouvoirs ou s'ils agissent en remplacement du maire en vertu respectivement des articles L. 122-11 et L. 122-13 du code des communes, ou si les fonctions qu'ils exercent sont de nature à leur donner un rôle d'administration ou de surveillance de l'affaire (cass. crim. 14 janvier 1943, Reglain ; Conseil d'Etat, 25 janvier 1957, société Gracco). Le seul régime dérogatoire prévu par l'article L. 175 du code pénal concerne les communes dont la population ne dépasse pas 1 500 habitants. Dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux peuvent soit traiter sur mémoires ou sur simples factures, soit passer des marchés avec les communes qu'ils représentent pour l'exécution de menus travaux ou la livraison de fournitures courantes, sous réserve que le montant global des marchés passés dans l'année ne dépasse pas une certaine somme fixée par la loi n° 86-29 du 29 janvier 1986 à 75 000 francs. Le délit d'ingérence est pénalement puni par une peine de prison de six mois au moins et deux ans au plus, d'une amende ainsi que d'une incapacité permanente d'exercer aucune fonction publique. Il appartient au tribunal de l'ordre judiciaire saisi du délit d'ingérence de sanctionner une éventuelle complicité qu'il est seul habilité à apprécier. La condamnation pénale prononcée par cette juridiction entraînera, selon le cas, la révocation du maire ou de l'adjoint qui en fait l'objet ou la démission d'office, lorsqu'il s'agit d'un conseiller municipal. 5° Le contentieux relatif aux inéligi
bilités s'inscrit dans le cadre du contentieux de l'élection prévu par l'article L. 248 du code électoral et ne peut être exercé que pendant les délais fixés à l'article R. 119 du même code. Une fois ces délais passés, l'élection est acquise et ne peut plus être contestée. Ces recours sont ouverts à tout électeur et à tout candidat ainsi qu'au préfet. ; conseillers municipaux peuvent soit traiter sur mémoires ou sur simples factures, soit passer des marchés avec les communes qu'ils représentent pour l'exécution de menus travaux ou la livraison de fournitures courantes, sous réserve que le montant global des marchés passés dans l'année ne dépasse pas une certaine somme fixée par la loi n° 86-29 du 29 janvier 1986 à 75 000 francs. Le délit d'ingérence est pénalement puni par une peine de prison de six mois au moins et deux ans au plus, d'une amende ainsi que d'une incapacité permanente d'exercer aucune fonction publique. Il appartient au tribunal de l'ordre judiciaire saisi du délit d'ingérence de sanctionner une éventuelle complicité qu'il est seul habilité à apprécier. La condamnation pénale prononcée par cette juridiction entraînera, selon le cas, la révocation du maire ou de l'adjoint qui en fait l'objet ou la démission d'office, lorsqu'il s'agit d'un conseiller municipal. 5° Le contentieux relatif aux inéligi
bilités s'inscrit dans le cadre du contentieux de l'élection prévu par l'article L. 248 du code électoral et ne peut être exercé que pendant les délais fixés à l'article R. 119 du même code. Une fois ces délais passés, l'élection est acquise et ne peut plus être contestée. Ces recours sont ouverts à tout électeur et à tout candidat ainsi qu'au préfet.

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