Question de M. du LUART Roland (Sarthe - U.R.E.I.) publiée le 09/02/1989

M. Roland du Luart interroge M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur les mesures qu'il pourrait prendre afin d'offrir aux entreprises agricoles un réel cadre de pluriactivité bénéficiant d'un statut juridique, social et fiscal harmonisé. Les mesures devraient permettre aux entreprises agricoles d'organiser une stratégie de diversification utile et rentable et leur permettre de s'intégrer pleinement à l'ensemble de l'économie. Cette intégration paraît indispensable face à une concurrence mondiale s'accentuant sans cesse et à l'échéance européenne de 1993.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 11/07/1991

Réponse. - Sur le plan social, est considérée comme " pluriactive " la personne qui exerce simultanément au cours d'une même année plusieurs activités. Si ces activités sont exercées successivement, il faut que le double exercice présente néanmoins un certain caractère de permanence et se répète d'une année sur l'autre. Selon la législation en vigueur, la personne pluriactive doit être affiliée auprès de chacun des régimes de protection sociale dont relèvent ses activités dès lors qu'elle remplit les conditions d'assujettissement inhérentes à chacun d'entre eux. Toutefois, pour favoriser le développement économique des zones rurales et maintenir des agriculteurs sur leurs exploitations en leur permettant de diversifier leurs activités, par la recherche notamment de la mise en valeur du potentiel que représente le tourisme en milieu rural, des mesures de simplification sont déjà intervenues. Ainsi, les dispositions du décret du 4 janvier 1988 pris en application de l'article 32 de la loi du 17 janvier 1986 constituent un progrès dans la mesure où elles facilitent le rattachement au régime agricole d'un certain nombre d'agriculteurs exerçant à titre accessoire une activité complémentaire d'accueil touristique ou hôtelier à la ferme, qui ressort en principe du régime des non-salariés non agricoles. Dès lors que le revenu retiré de l'activité touristique ne dépasse pas un certain seuil, les intéressés restent affiliés et cotisent sur l'ensemble de leurs revenus au seul régime agricole. Au-delà du seuil fixé, les règles de droit commun s'appliquent. Il ne paraît en effet pas envisageable, dans l'immédiat, d'aller au-delà de la notion d'activité accessoire pour le maintien à un seul régime de protection sociale, en cas d'exercice de plusieurs activités, sans remettre en cause le principe d'assujettissement aux différents régimes dont relèvent les activités exercées. En matière fiscale, des dispositions simplifiées existent pour lesagriculteurs qui réalisent des activités accessoires. Ces mesures varient selon le régime d'imposition des exploitants concernés, et selon la nature de l'activité : les activités de tourisme à la ferme et les travaux forestiers pour le compte de tiers bénéficiant d'un traitement spécial. Ainsi, pour les agriculteurs soumis au forfait collectif agricole, les bénéfices tirés de ces activités sont évalués à 50 p. 100 des recettes brutes correspondantes, lorsqu'elles sont inférieures à 100 000 francs, sans qu'il y ait lieu à dépôt d'une déclaration de revenu catégoriel. En ce qui concerne les agriculteurs soumis à un régime d'imposition autre que le forfait collectif, ils peuvent intégrer ces recettes dans leur déclaration des bénéfices agricoles dès lors qu'elles n'excèdent pas 100 000 francs, ou 150 000 francs en zone défavorisée sous certaines conditions, ou 10 p. 100 du chiffre d'affaires total.

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