Question de M. MINETTI Louis (Bouches-du-Rhône - C) publiée le 16/02/1989

M. Louis Minetti appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur les conditions dans lesquelles l'activité professionnelle des jeunes agriculteurs, aides familiaux, est considérée dans le calcul du nombre d'annuités de cotisations ouvrant droit à la retraite. En 1986, étant déjà intervenu sur ce problème, le ministre concerné lui avait fait quelques promesses. Elles ne paraissent pas avoir été retenues dans les dispositions actuellement en vigueur qui ne semblent pas permettre la prise en compte de toute la durée d'activité, notamment pour ceux qui ont travaillé dès l'âge de quatorze ans chez leurs parents, la plupart du temps sans contrat de travail. Il lui demande de lui faire connaître les règles actuellement appliquées et les dispositions qu'il compte prendre pour améliorer la situation en permettant la prise en compte de toutes les années à taux plein.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 13/04/1989

Réponse. - Selon la législation actuelle, sont affiliées au régime d'assurance vieillesse agricole en qualité de chef d'exploitation, de conjoint ou de membre de la famille et redevables du versement des cotisations correspondantes, les personnes âgées d'au moins dix-huit ans qui dirigent ou participent à la mise en valeur d'une exploitation agricole. La même règle prévaut pour la prise en considération des périodes d'activité agricole pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de retraite, puisque celle-ci est la contrepartie du versement des cotisations. De ce fait, les périodes de présence sur une exploitation antérieures à l'âge légal d'affiliation ne peuvent être prises en considération pour la retraite puisqu'elles n'auraient pu en tout état de cause donner lieu à cotisation. Il convient en outre d'observer que la participation éventuelle d'enfants d'agriculteurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux de l'exploitation de leurs parents constitue non pas l'exercice d'une activité professionnelle mais relève plutôt de l'entraide familiale entre ascendants et descendants. Il est cependant exact que jusqu'au 31 décembre 1975 l'âge d'affiliation au régime d'assurance vieillesse agricole est demeuré fixé à vingt et un ans, qui était l'âge de la majorité civile à l'époque. Cette situation est toutefois corrigée par le fait que les périodes d'activité non salariée accomplies avant le 1er janvier 1976, sur une exploitation agricole entre dix-huit et vingt et un ans, sont considérées comme périodes reconnues équivalentes au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1121, deuxième alinéa du code rural. Lesdites périodes sont prises en compte pour l'appréciation de la condition de trente-sept années et demie d'assurance, tous régimes confondus, requise pour l'ouverture du droit à pension à taux plein dans le régime général ou celui des salariés agricoles, ou à une pensionentière dans le régime des non-salariés agricoles. L'équilibre financier du régime agricole ne permet pas d'envisager une modification des dispositions sus-rappelées dans le sens souhaité par l'honorable parlementaire.

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