Question de M. BLANC Jean-Pierre (Savoie - UC) publiée le 16/02/1989

M. Jean-Pierre Blanc attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur une conséquence de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, qui a institué le maintien des droits existants à l'assurance maladie maternité à la charge du régime de sécurité sociale d'appartenance des intéressés. Cette loi vise notamment les personnes divorcées, âgées de quarante-cinq ans et plus et ayant trois enfants à charge. Ce texte a fait l'objet d'un décret d'application n° 88-677 en date du 6 mai 1988. De ce fait, cette dernière date est considérée comme " date d'effet ", par les organismes de sécurité sociale pour examiner les droits éventuels des personnes sollicitant le bénéfice des dispositions nouvelles. Dès lors, les personnes entrant dans le champ d'application de la loi entre le 5 janvier 1988 et le 6 mai 1988, bien que réunissant les conditions fixées, se trouvent exclues du bénéfice accordé par le législateur. Compte tenu de cette situation particulière, ne serait-il pas envisageable de modifier le décret d'application en lui conférant un effet rétroactif au jour de la parution de la loi au Journal officiel, afin de ne pas pénaliser la catégorie de personnes précitées.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 04/05/1989

Réponse. - L'article 5 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 et son décret d'application n° 88-677 du 6 mai 1988 prévoient que les personnes ayants droit d'un assuré décédé ou divorcé continuent à bénéficier sans limitation de durée à compter de quarante-cinq ans, pour elles-mêmes et les membres de leur famille à leur charge, des prestations en nature du dernier régime obligatoire d'assurance maladie-maternité dont elles relevaient, dès lors qu'elles ont ou ont eu au moins trois enfants à leur charge. Sont ainsi bénéficiaires du nouveau dispositif les personnes veuves ou divorcées qui, outre les conditions d'âge personnel et de nombre d'enfants à charge ou élevés, se trouvent encore en situation de maintien de droit temporaire à la suite du divorce ou du décès de l'assuré dont elles étaient ayants droit. Des instructions ont été adressées, le 31 janvier 1989, à M. le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés afin que ces dispositions s'appliquent - à titre dérogatoire mais conformément à l'esprit de la loi - aux personnes dont le maintien du droit aux prestations, prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 161-15 du code de la sécurité sociale, a pris fin entre la promulgation de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 et l'entrée en vigueur du décret n° 88-677 du 6 mai 1988.

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