Question de M. MINETTI Louis (Bouches-du-Rhône - C) publiée le 09/03/1989

M. Louis Minetti attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur la non-reconnaissance du caractère de calamité agricole ou de catastrophe naturelle aux dégâts causés aux élevages de lapins, notamment dans les Bouches-du-Rhône, les intempéries et le gel du mois de janvier 1987. Certains élevages de lapins ont été détruits totalement et répondent aux critères prévus par la loi, à savoir au moins 27 p. 100 des pertes de la récolte et 14 p. 100 au moins du produit brut de l'exploitation. Compte tenu des difficultés financières de ces éleveurs pour poursuivre, au prix d'énormes efforts, leur activité professionnelle, il serait tout à fait juste de reconnaître ce sinistre comme calamité agricole ou catastrophe naturelle. Certaines dérogations avaient été obtenues pour le gel de 1985, ne pourrait-on pas faire de même pour ce dossier ? Qu'entend-il faire pour aller dans ce sens ?

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 20/04/1989

Réponse. - Le caractère de calamité agricole ne peut être reconnu à un sinistre que s'il est avéré que les agriculteurs concernés ont pris toutes dispositions utiles pour en prévenir les effets. Or, relativement aux mortalités de lapins observées en janvier 1987, il ressort des enquêtes effectuées par mes services que les bâtiments les abritant ont été endommagés par le vent et ont de ce fait présenté une moindre isolation. De plus s'agissant du troisième sinistre en trois ans (1985, 1986, 1987), il semble que les intéressés n'aient pas tout mis en oeuvre pour éviter la répétition de semblables événements. Par ailleurs, il convient de rappeler que les interruptions de chauffage, dues à des coupures de courant électrique, constituent un risque assurable et que leurs conséquences dommageables ne peuvent donner lieu à indemnisation par le Fonds national de garantie des calamités agricoles. Enfin, et d'une façon générale, les dommages subis par des animaux ou desproduits sous bâtiment ne relèvent pas du régime de garantie des calamités agricoles mais de celui relatif aux catastrophes naturelles. Ce n'est qu'à titre tout à fait exceptionnel qu'il avait été dérogé à cette règle à la suite du gel de janvier 1985.

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