Question de M. du LUART Roland (Sarthe - U.R.E.I.) publiée le 09/03/1989

M. Roland du Luart prie M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui exposer la doctrine et la jurisprudence applicables aux juges des tribunaux judiciaires en matière d'obligation de réserve et de discrétion. Il lui demande s'il lui paraît totalement satisfaisant qu'un magistrat connu pour ses écrits et pour ses positions radicales contre la chasse, ainsi que par les nombreux recours qu'il dépose en sa qualité de vice-président d'une association écologiste, siège dans un tribunal ayant rendu récemment un jugement particulièrement contestable en matière d'associations communales de chasse agréées et ait, semble-t-il, assisté à l'audience. Il lui demande, en outre, s'il estime parfaitement justifié que ce magistrat assiste à un grand nombre d'affaires où sont jugés des problèmes de chasse, compte tenu notamment de douloureuses circonstances de fait qui rendent ce magistrat particulièrement reconnaissable par ses collègues siégeant en formation de jugement, qu'il s'agisse d'ailleurs de tribunaux judiciaires ou de tribunaux administratifs.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 01/06/1989

Réponse. - Le garde des sceaux rappelle à l'honorable parlementaire que le principe de la liberté d'opinion, affirmé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, s'applique aux magistrats comme à tous citoyens français. Les magistrats du siège bénéficient, en outre, d'une garantie constitutionnelle d'indépendance qui protège leur liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions. Il est néanmoins exact que cette liberté doit s'exercer dans le respect du devoir de réserve qui leur est imparti. L'obligation de réserve, dont les fondements sont rappelés dans une circulaire du 29 décembre 1952, implique, de la part des magistrats de l'ordre judiciaire, une nécessaire retenue dans leurs déclarations publiques, destinée à préserver l'exercice de leurs fonctions de toute critique de partialité. Rien n'indique, dans les circonstances évoquées par l'honorable parlementaire, que la juridiction se soit départie de son devoir de neutralité dans l'appréciation des faits qui lui étaient soumis et dans l'application de la règle de droit.

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