Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 23/03/1989

M. Claude Huriet expose à M. le ministre de l'intérieur les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de la répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques prévue par l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée par l'article 37 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 et par l'article 11 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986. Parmi les problèmes les plus fréquemment évoqués, il convient de citer le mode de calcul de la participation des communes de résidence qui envoient des élèves en scolarité dans des communes d'accueil. Souvent, les participations demandées sont, en proportion, particulièrement lourdes et difficiles à supporter par des budgets déjà faibles. Par ailleurs, les règles posées par les lois précitées et les textes d'application (décret n° 86-417 du 12 mars 1986, circulaires du ministère de l'intérieur des 21 février 1986, 12 mars 1986 et 17 août 1988) ne laissent que peu de marge de négociation aux communes de résidence, si bien que la recherche de l'accord est rendue plus difficile. Il lui demande s'il envisage d'engager une réflexion sur une évolution de la procédure actuelle qui pourrait conduire à un plafonnement de la participation des communes de résidence les plus pauvres et un calcul au coût marginal de leur participation au-dessous d'un certain nombre d'élèves

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 15/06/1989

Réponse. - L'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée a fixé les règles de répartition entre les communes des dépenses de fonctionnement des écoles maternelles, des classes enfantines et des écoles élémentaires publiques accueillant des enfants de plusieurs communes. L'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 se devait de concilier l'intérêt des maires, la nécessité d'offrir aux enfants des équipements pédagogiques de qualité, et enfin de prendre en compte les difficultés de vie quotidienne de parents qui peuvent trouver avantage à scolariser leurs enfants dans une autre commune que leur commune de résidence. C'est la difficile conciliation de ces intérêts parfois contradictoires qui explique, d'une part, que l'application de ce dispositif ait été reportée à deux reprises et, d'autre part, que, pour la présente année scolaire, ne soit en vigueur qu'un dispositif transitoire. Dans une circulaire conjointe du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur chargé des collectivités territoriales en date du 17 août 1988, il a été rappelé que le principe de la loi est le libre accord entre les communes d'accueil et les communes de résidence sur les modalités de répartition des charges liées à la scolarisation d'enfants dans la commune d'accueil. Ce n'est que si cet accord n'est pas réalisé que la répartition devra s'effectuer conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 23, La participation de la commune de résidence est limitée pour 1988-1989 à 20 p. 100 de ce qu'elle serait si l'article 23 était complétement appliqué. Les craintes qu'ont pu exprimer certains maires, notamment de communes rurales, que l'application de ces dispositions conduise à un accroissement de leurs charges, se sont avérées dans la quasi-totalité des cas largement infondées, les principes d'accord entre les communes et de liberté de fixation des modalités de répartition des charges ayant permis d'éviter un tel inconvénient. Il faut souligner que l'année 1988-1989 représente la dernière année d'application du dispositif transitoire ; les dispositions applicables ont été rappelées dans la circulaire du 17 août 1988 précitée. Le dispositif permanent de l'article 23, et notamment les dispositions du décret n° 86-417 du 12 mars 1986, entreront en vigueur pour la prochaine année scolaire 1989-1990.

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