Question de M. ALLOUCHE Guy (Nord - SOC) publiée le 23/03/1989

M. Guy Allouche appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur la situation des véhicules des établissement publics locaux d'enseignement au regard de l'obligation d'assurance et du certificat alors apposable sur les véhicules concernés. Le décret du 22 août 1985 relatif à cette obligation ne s'applique pas aux véhicules acquis par ces établissements ou mis à leur disposition par la collectivité de rattachement, n'ayant pas par ailleurs souscrit d'assurance à cet effet, dans la mesure où les conducteurs sont des agents de l'Etat. Mais ces mêmes véhicules sont néanmons immatriculés dans les séries normales des départements. Dans ces conditions, il n'existe aucun signe distinctif permettant d'attester que l'Etat assume le rôle de l'assureur à l'égard des tiers. Par la circulaire du 5 janvier 1987, l'administration envisageait la confection de " certificat spécifiques " dont l'usage aurait pu éviter toute difficulté avec les forces de l'ordre chargées du contrôle. Compte tenu du décret du 21 février 1989 relatif au contrôle de l'obligation d'assurance des véhicules, il souhaiterait connaître les dispositions matérielles envisagées en la matière et la procédure à suivre par les collectivités locales compétentes.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 01/06/1989

Réponse. - Les dommages causés aux tiers par les véhicules des établissements publics locaux d'enseignement sont en principe pris en charge financièrement par le budget du ministère de l'éducation nationale, dans la mesure où les conducteurs sont des agents de l'Etat, ou encore parce que la mission au cours de laquelle survient l'accident est exécutée pour le compte du service public de l'éducation, alors même que le véhicule est conduit par un agent relevant d'une collectivité territoriale. L'Etat étant son propre assureur, aucun contrat d'assurance relatif à sa responsabilité civile ne doit donc être souscrit par lui. Les principes rappelés ci-dessus ne posent un problème au regard du contrôle de l'obligation d'assurance que lorsque les véhicules ne sont pas immatriculés dans une série domaniale, mais dans une série départementale. Tel est le cas des véhicules acquis depuis le 1er janvier 1986 par les établissements publics locaux d'enseignement. La circulaire du 5 janvier 1987 adressée aux préfets a décrit la procédure applicable à la délivrance des certificats d'assurance. La diffusion de ces certificats a débuté en 1987 et le décret n° 89-111 du 21 février 1989 a complété la source réglementaire de l'obligation faite aux utilisateurs de ces véhicules. La procédure normale consiste pour chaque préfet à informer le conseil général et, le cas échéant, le conseil régional des conditions de délivrance de ces certificats, afin que les besoins soient recensés. Le préfet adresse les demandes de certificat au ministère de l'économie, des finances et du budget (direction des assurances). Toutefois, les demandes de certificat qui sont parfois adressées directement par les rectorats ou par les établissements locaux d'enseignement, sont instruites dans les même conditions. Les demandes présentées font l'objet d'une vérification de l'immatriculation départementale, ainsi que de la catégorie du véhicule : en effet, seuls sont concernés les véhicules d'un poids total inférieur ou égal à 3,5 tonnes ainsi que les deux-roues. Le ministère de l'économie, des finances et du budget, qui n'édite pas lui-même les certificats, a passé un accord avec la direction de l'imprimerie du timbre-poste et des valeurs fiduciaires aux termes duquel ce service envoie directement aux établissements demandeurs les certificats demandés ainsi qu'une facture, très modique, correspondant au coût d'impression et d'expédition.

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