Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 30/03/1989

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur l'article 18 de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988, loi de finances rectificative, ayant prévu une correction de l'erreur commise en 1987 et en 1988 par les services fiscaux dans l'application de l'écrêtement de la taxe professionnelle effectué au profit du fonds départemental de péréquation, qui a entraîné pour les communes écrêtées le bénéfice d'une compensation supérieure à celle qui leur était due. L'article 18 de la loi précitée dispose que les communes ayant bénéficié, au titre de l'année 1987, des versements indus, destinés à compenser l'allégement des bases écrêtées au profit des fonds départementaux, conservent définitivement le bénéfice de ces versements. Par ailleurs, il précise que les communes ayant bénéficié, au titre de l'année 1988, de ces versements indus devront, en revanche, restituer le trop perçu, suivant un précompte app
licable par tiers sur les dotations que l'Etat sera appelé à leur verser au cours des années 1989, 1990 et 1991. Bien que cette dernière disposition prévoit un étalement sur trois ans, il lui indique que certaines petites communes aux ressources fiscales modestes, comme en Meurthe-et-Moselle, rencontreront des difficultés budgétaires pour faire face à ce remboursement. En conséquence, il lui demande s'il prévoit des aménagements pour aider les petites communes en difficulté à assurer ce remboursement.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 10/08/1989

Réponse. - L'article 18 de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 prévoit que le remboursement des versements indus effectués par l'Etat en 1988 au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle s'effectue par précompte d'un tiers sur l'ensemble des dotations à verser aux communes concernées au cours des années 1989, 1990 et 1991. Dans l'hypothèse où la mise en oeuvre de cette disposition serait susceptible de créer de graves difficultés financières aux communes bénéficiant de ressources fiscales modestes, celles-ci pourraient être autorisées à effectuer leur remboursement dans un délai de quatre ans au lieu de trois après avoir obtenu un commun accord du préfet et du trésorier-payeur général.

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