Question de M. ALLOUCHE Guy (Nord - SOC) publiée le 30/03/1989

M. Guy Allouche appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur les dispositions du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et notamment sur son article 10 relatif aux conditions de classement et de rémunération lors de la nomination en tant que stagiaire ainsi qu'à la titularisation des administrateurs territoriaux issus des concours externe ou interne. En effet, les stagiaires qui seront issus des concours externe ou interne seront rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de la classe du grade d'administrateur. Lors de leur titularisation, ces fonctionnaires seront placés à l'échelon de la seconde classe du grade d'administrateur correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois, sans qu'il soit tenu compte d'une éventuelle prolongation de stage. Ils seront donc classés au 2e échelon de la seconde classe du grade d'administrateur. Or, l'examen des échelonnements indiciaires des cadres d'emplois des administrateurs territoriaux et des attachés territoriaux révèle que le 2e échelon de la seconde classe du grade d'administrateur territorial est doté d'un indice inférieur au 6e échelon de la seconde classe du grade d'attaché territorial. Ainsi, un attaché territorial de 2e classe parvenu au 6e échelon de son grade ne pourrait trouver aucun intérêt pécuniaire à passer le concours d'administrateur territorial, dont tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il sera d'un niveau très élevé ; dès lors que sa titularisation entraînerait une diminution de sa rémunération. Il en serait d'ailleurs de même pour un rédacteur territorial qui aurait atteint le 12e échelon de son grade ou pour un rédacteur principal ou un rédacteur chef, respectivement classés au 3e échelon et au 4e échelon de leur grade. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les raisons pour lesquelles aucun mécanisme de prise en compte partielle de l'ancienneté acquise à la date de nomination en qualité d'administrateur territorial stagiaire n'a été prévu, tant en ce qui concerne les fonctionnaires que les agents non titulaires ; et de lui préciser, le cas échéant, si un décret portant modification du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 est actuellement en cours de préparation en ce sens.

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Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 22/06/1989

Réponse. - L'article 10 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux prévoit en effet, dans son deuxième alinéa, que les fonctionnaires stagiaires issus des concours interne et externe au grade d'administrateur territorial sont placés à l'échelon de la seconde classe du grade d'administrateur correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois. Ils perçoivent cependant pendant leur stage, et lorsqu'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon de la seconde classe du grade d'administrateur. Ces dispositions sont identiques à celles prévues par le statut particulier du corps des administrateurs civils. Il convient par ailleurs de signaler que, dans les cas décrits par l'honorable parlementaire, les intéressés auront dépassé le niveau de rémunération atteint dans leur ancien grade deux ans après leur titularisation s'ils bénéficient d'avancement d'échelon à la durée minimale, trois ans après dans le cas contraire. Ils disposeront en outre de perspectives de carrière très supérieures. Enfin, un décret, actuellement en cours d'élaboration, doit, de plus, mettre en place un système indemnitaire pour les fonctionnaires qui, admis au concours interne d'administrateur, seront recrutés en cette qualité.

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