Question de M. DILIGENT André (Nord - UC) publiée le 06/04/1989

M. André Diligent appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les fonds communs de créances mis en place par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988. Il souhaiterait savoir si les emprunteurs peuvent exercer, à l'encontre de ces fondds, les mêmes actions civiles ou leur opposer les mêmes exceptions que celles dont ils disposaient à l'égard de l'établissement prêteur initial.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 13/07/1989

Réponse. - Aux termes de l'article 34-2 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, le fonds commun de créances n'est pas doté de la personnalité morale et aucune disposition de la loi ne lui donne le droit d'ester en justice. L'article 40-II de la loi prévoit que toute action en justice contre le fonds doit être dirigée contre la société de gestion. Celle-ci, en effet, représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice, tant en demande qu'en défense. Par ailleurs, il convient de rappeler que les emprunteurs initiaux n'ont pas de liens juridiques avec les fonds communs de créances. Ils restent liés pour tout ce qui concerne le recouvrement du prêt à l'établissement cédant, prêteur initial, ou s'ils ont donné leur accord à un autre établissement ; c'est donc seulement à l'un ou à l'autre de ces établissements qu'ils pourront opposer d'éventuelles exceptions.

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