Question de M. DILIGENT André (Nord - UC) publiée le 06/04/1989

M. André Diligent appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, portant sur la création des fonds communs de créances. Il souhaiterait connaître la nature des recours juridiques dont disposent les acquéreurs de parts émises par ces fonds à l'encontre, soit des sociétés chargées de la gestion desdits fonds, soit des personnes morales dépositaires de leurs actifs. Il souhaiterait savoir, par la même occasion, dans quels domaines et sous quelles formes les sociétés et personnes morales précitées doivent ou peuvent être amenées à rendre des comptes aux acquéreurs de parts.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 06/07/1989

Réponse. - Les recours dont disposent les acquéreurs de parts émises par les fonds communs de créance à l'encontre des sociétés de gestion ou des personnes morales dépositaires ne présentent aucune spécificité et sont les recours de droit commun. Les domaines et les formes dans lesquelles la société de gestion et la personne morale dépositaire des actifs peuvent être amenés à rendre des comptes sont déterminés par les obligations découlant de leur forme juridique et de leur statut, société commerciale dans le cas de la société de gestion, établissement de crédit ou établissement agréé par le ministre de l'économie pour la personne morale dépositaire. Par ailleurs la loi a prévu que le fonds soit doté d'un commissaire aux comptes tenu de rendre compte aux dirigeants de la société de gestion et à la commission des opérations de bourse des irrégularités et inexactitudes qu'il relève dans l'accomplissement de sa mission.

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