Question de M. SEMPE Abel (Gers - R.D.E.) publiée le 06/04/1989

M. Abel Sempé expose à M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, que, en matière de plus-value professionnelle, si un exploitant agricole bénéficie d'un plafond d'exonération de 1 000 000 F, un entrepreneur de travaux agricoles, pour le même matériel et la même prestation, ne bénéficie que d'une exonération de 300 000 F. Considérant qu'il y a là une distorsion préjudiciable aux entrepreneurs de travaux agricoles, il lui demande ce qu'il entend faire pour y remédier.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 27/07/1989

Réponse. - L'exonération des plus-values professionnelles prévue aux articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts est réservée aux entreprises soumises à l'impôt sur le revenu dont les recettes de l'année de réalisation de la plus-value, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente, n'excèdent pas le double des limites du forfait. La fixation de limites de chiffres d'affaires différentes pour l'application de ce régime aux entreprises qui effectuent des ventes ou des opérations assimilées, et à celles qui réalisent des prestations de services est justifiée. En effet, les ventes incorporent généralement davantage de charges (achats de matières premières, de marchandises notamment) que les prestations de services. A bénéfice comparable, le chiffre d'affaires est donc plus élevé pour les vendeurs que pour les prestataire de services, catégorie à laquelle se rattachent les entreprises de travaux agricoles. Le maintien de cette distinction constitue donc la garantie d'une égalité de traitement devant l'impôt. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de modifier les limites de chiffre d'affaires à retenir dans le sens souhaité par l'honorable parlementaire.

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