Question de M. MOINARD Louis (Vendée - UC) publiée le 13/04/1989

M. Louis Moinard attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur la situation des personnels de l'enseignement privé de l'académie de Nantes. En effet, refusant de voir s'instaurer un monde enseignant à " deux vitesses ", il lui demande quelles dispositions il entend prendre pour que l'article 3 de la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 soit totalement appliqué.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 06/07/1989

Réponse. - Le plan de revalorisation de la fonction enseignante présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, concerne aussi les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat. En effet, les maîtres des établissements privés qui passent avec succès les concours de recrutement qui leur sont ouverts depuis 1965 sont assimilés pour le calcul de leur rétribution, leurs obligations de service et le déroulement de leur carrière, aux professeurs titulaires des divers corps de l'enseignement public. Les mesures statutaires prévues dans le plan de revalorisation seront donc par extension appliquées aux maîtres contractuels rémunérés dans les catégories correspondantes. Tous les maîtres contractuels, y compris ceux qui sont rémunérés sur des échelles de maîtres auxiliaires et les délégués rectoraux, pourront prétendre aux mesures indemnitaires proposées, dès lors qu'elles sont transposables en application des dispositions législatives en vigueur et qu'elles concernent des activités visant à améliorer l'enseignement. Ainsi, la réforme créant l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves s'étendra naturellement à ces maîtres. De même, si les conditions sont réunies, les indemnités de sujétions spéciales et celles pour les activités péri-éducatives leur seront versées. D'une manière générale, les maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés rémunérés sur les échelles de maîtres auxiliaires sont dans une situation moins précaire que les maîtres auxiliaires de l'enseignement public puisqu'il ne peut être mis fin à leurs fonctions que par application de la procédure prévue à l'article 11 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié, après avis de la commission consultative mixte. S'agissant de ces maîtres, il n'est pas prévu de plan de reclassement. Pour les promotions et l'accès aux échelles de titulaires, il faut rappeler que l'accès à l'échelle des adjoints d'enseignement chargés d'enseignement, prévu par le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 a un caractère permanent et est subordonné à une simple inspection pédagogique spéciale, alors qu'il a été limité durant le plan de titularisation uniquement mis en place en 1983 et 1988 en faveur des maîtres auxiliaires de l'enseignement public pour lesquels aucune possibilité n'existe actuellement. Un effort significatif est prévu pour accélérer le rythme des inspections et permettre la promotion effective de 1 500 maîtres par an. De même, un certain nombre de maîtres des établissements d'enseignement privés ont pu, durant les années scolaires 1986-1987 et 1987-1988, être admis à l'échelonnement indiciaire des professeurs de lycée professionnel du premier grade de deux listes d'aptitude exceptionnelles, en application du décret n° 86-1232 du 2 décembre 1986. Dans le cadre du plan de revalorisation, les possibilités pour les maîtres contractuels d'accéder aux échelles indiciaires des professeurs agrégés ou certifiés, des professeurs de lycée professionnel de premier ou de deuxième grade dès lors qu'ils subissent avec succès les épreuves des différents concours prévus par les décrets n° 86-1232 du 2 décembre 1986 modifié et n° 86-1242 du 5 décembre 1986 sont développées par une augmentation importante du nombre de promotions proposées. Par ailleurs, une mesure exceptionnelle d'accès à une échelle de rémunération correspondant à celle des professeurs de lycée professionnel du premier grade est prévue, après vérification de leur qualification pédagogique, en faveur des maîtres contractuels qui, rétribués sur des échelles d'auxiliaires de 3e et 4e catégories, justifient de quinze ans d'ancienneté de services effectifs. Cette mesure qui concernera 2 500 maîtres sera étalée sur cinq ans à compter de la rentrée 1990. En ce qui concerne la formation des enseignants, un groupe d'étude examinera les conditions d'extension aux personnels enseignants des établissements privés du congé de mobilité créé en faveur des personnels titulaires de l'enseignement public. L'administration se déclare prête à examiner, dans le cadre des moyens alloués, les propositions d'aménagement qui pourraient lui être faites par les organismes responsables en faveur de la formation des délégués auxiliaires. Un cycle préparatoire au C.A.P.E.T. interne sera mis en place dans les meilleurs délais. Enfin, lorsqu'un maître contractuel ou agréé bénéficiant d'un contrat ou d'un agrément définitif se trouvera privé d'emploi et assurera des suppléances,son indice de rémunération antérieur pourra lui être maintenu, sans possibilité d'avancement. ; faveur des maîtres contractuels qui, rétribués sur des échelles d'auxiliaires de 3e et 4e catégories, justifient de quinze ans d'ancienneté de services effectifs. Cette mesure qui concernera 2 500 maîtres sera étalée sur cinq ans à compter de la rentrée 1990. En ce qui concerne la formation des enseignants, un groupe d'étude examinera les conditions d'extension aux personnels enseignants des établissements privés du congé de mobilité créé en faveur des personnels titulaires de l'enseignement public. L'administration se déclare prête à examiner, dans le cadre des moyens alloués, les propositions d'aménagement qui pourraient lui être faites par les organismes responsables en faveur de la formation des délégués auxiliaires. Un cycle préparatoire au C.A.P.E.T. interne sera mis en place dans les meilleurs délais. Enfin, lorsqu'un maître contractuel ou agréé bénéficiant d'un contrat ou d'un agrément définitif se trouvera privé d'emploi et assurera des suppléances,son indice de rémunération antérieur pourra lui être maintenu, sans possibilité d'avancement.

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