Question de M. PONCELET Christian (Vosges - RPR) publiée le 20/04/1989

M. Christian Poncelet expose à M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, la situation de deux héritiers qui, en 1972, ont reçu, en donation-partage deux petits appartements neufs remplissant les conditions pour être exonérés des droits de mutation à titre gratuit selon le régime de l'article 793-2 du code général des impôts, plus une somme en espèces de mille francs. Mais, par suite d'une négligence du rédacteur, il fut simplement spécifié au chapitre " disposition fiscales " qu'aucun doit n'était dû parce que la part de chaque donataire n'atteignait pas en valeur le montant de l'abattement de 100 000 francs applicable à l'époque. S'il a été reconnu dans la réponse à une question de M. Belcour (J.O., Débats parlementaires, Sénat, questions, du 1er juillet 1985, n° 23069) qu'une telle erreur pouvait être réparée, seulement dans le cadre d'une réclamation contentieuse présentée dans les délais, il ne peut en être de même lorsqu'aucun droit n'a été payé. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui confirmer, qu'au cas particulier, les donataires qui viennent d'avoir connaissance du problème à l'occasion de la rédaction de la déclaration de succession de la donatrice pourront bien faire état de l'erreur commise et calculer les droits de succession - qui sont les premiers droits exigibles sur le patrimoine global de la défunte - en ne retenant pas la valeur des immeubles neufs donnés en 1972, l'abattement de 275 000 francs par héritier (article 779-1 du code général des impôts) n'étant ainsi réduit que du montant des espèces comprises dans ladite donation.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 14/09/1989

Réponse. - La confirmation demandée ne peut être apportée. En effet, les dispositions de l'article 784 du code général des impôts qui prescrivent, dans tout acte constatant une transmission à titre gratuit, le rappel des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires a pour objet, non de permettre une nouvelle liquidation de donations antérieures, mais la correcte application du tarif progressif et des abattements. Une solution différente aurait pour effet de faire bénéficier l'actuelle mutation à titre gratuit d'une exonération dont bénéficiaient, sur justifications, les constructions nouvelles pour leur seule première mutation à titre gratuit et qui a été supprimée par l'article 2-XI de la loi de finances pour 1983. Elle ne peut être retenue.

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