Question de M. MATHIEU François (Loire - UC) publiée le 11/05/1989

M. François Mathieu attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, responsable de la défense des consommateurs aussi bien que des activités d'assurance ainsi que des participations publiques dans des compagnies d'assurances nationalisées, sur la situation anormale et dangereuse de l'assurance automobile. Il lui paraît tout à fait anormal que l'assurance automobile, qui est obligatoire et constitue un monopole au profit des compagnies d'assurances, ce aux dépens des assurés, ne fasse pas l'objet d'une plus grande réglementation destinée à défendre ceux-ci ; il rejette l'argument spécieux de la concurrence entre compagnies, voire entre réseaux, au double motif que la complexité des contrats d'assurance rend très difficiles les comparaisons entre les polices des différents assureurs, polices que les assurés n'ont jamais la possibilité de discuter et que l'absence de véritables courtiers de France laisse les assurés sans moyen de mettre les assurances en concurrence. Il lui demande si, à défaut de rendre obligatoire la mutualisation entre toutes les compagnies d'assurances d'un risque qui doit être obligatoirement assuré, il ne favorise pas le développement en France de compagnies européennes plus performantes, à moins que ne se prolonge une situation qui favorise les grandes institutions financières aux dépens des consommateurs forcés.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 06/07/1989

Réponse. - Il convient tout d'abord de rappeler que c'est pour protéger les usagers et victimes de la circulation que l'article L. 211-1 du code des assurances a créé une obligation de s'assurer pour toute personne physique ou morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison des dommages corporels ou matériels causés à des tiers par un véhicule terrestre à moteur. Cette obligation d'assurance se rencontre, pour cette même raison, dans la plupart des pays développés. S'il y a obligation pour les automobilistes de s'assurer, il n'en résulte nullement un monopole de l'offre d'assurance, c'est-à-dire un privilège exclusif de vente en faveur d'une seule entreprise d'assurance. Au contraire, il apparaît que le parc automobile français est assuré par plus de 150 entreprises de formes juridiques différentes : 48 p. 100 par les sociétés nationales ou anonymes ou succursales de sociétés étrangères et 52 p. 100 par les sociétés à formemutuelle rémunérant ou non des intermédiaires. C'est dire la forte concurrence qui existe et qui a pour effet une pression marquée sur les tarifs pratiqués. Par ailleurs, l'Etat exerce un contrôle constant non seulement sur les entreprises d'assurance, mais également sur les contrats et autres documents présentés ou remis au public. Cette action a notamment permis de clarifier et d'homogénéiser les clauses contractuelles, en facilitant ainsi la compréhension par les assurés. De même, en matière de transparence tarifaire les pouvoirs publics étudient l'adoption de mesures qui permettront à l'assuré, grâce à un devis préalable, de disposer d'éléments d'information suffisants pour comparer les niveaux de primes entre les entreprises d'assurance. Il convient enfin de rappeler, puisque la question aborde cette éventualité, qu'en l'état actuel du droit communautaire la souscription à l'étranger de contrats d'assurances automobile est encore interdite. Les entreprises étrangères qui voudraient exercer leur activité en assurance automobile sur le territoire national doivent avoir obtenu un agrément et respecter les mêmes contraintes que les entreprises françaises similaires. Les unes et les autres sont donc placées dans des conditions identiques au regard de la concurrence. S'agissant d'une assurance obligatoire, au surplus tombant dans le champ des risques de masse tels que définis par la cour de justice des communautés européennes, il apparaît peu probable que la souscription de contrats auprès d'assureurs non établis en France soit autorisée avant que de sérieux progrès n'aient été faits dans la voie de l'harmonisation des législations nationales.

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