Question de M. CLUZEL Jean (Allier - UC) publiée le 25/05/1989

M. Jean Cluzel demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, de bien vouloir lui apporter quelques éclaircissements sur la réponse effectuée à sa question écrite n° 2908, du 29 décembre 1988 (J.O. des Débats du Sénat du 13 avril 1989), relative au régime fiscal applicable aux frais financiers résultant des entreprises individuelles dont le solde trésorier et débiteur. Il lui demande à nouveau de bien vouloir lui préciser les raisons pour lesquelles son administration semble méconnaître les divers modes de financement des immobilisations, dans la mesure où l'instruction du 10 septembre 1985 permet de déduire des intérêts sur la totalité du prix lorsqu'il s'agit d'un financement par leasing et semble la refuser lorsque ces intérêts ne portent que sur une fraction du prix d'un matériel de production s'agissant d'intérêts d'emprunts bancaires classiques. Il lui demande à nouveau de bien vouloir aligner sous le même régime fiscal - celui s'appliquant au crédit-bail - ces deux formes de financement des immobilisations.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 21/12/1989

Réponse. - Les termes de la réponse à la question écrite n° 2908 du 29 décembre 1988 mentionnée par l'honorable parlementaire ne peuvent qu'être confirmés. La réintégration à opérer pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur les bénéfices lorsque le compte de l'exploitant est débiteur est limitée aux frais financiers qui découlent de la situation de trésorerie de l'entreprise. Elle ne concerne donc pas les redevances de crédit-bail, lesquelles ne constituent pas des charges financières. En effet, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 modifiée, le crédit-bail s'analyse en une location assortie d'une promesse unilatérale de vente. Dans ces conditions, les redevances versées périodiquement par le locataire revêtent le caractère de loyers. L'alignement sous le même régime fiscal des intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisition d'immobilisations et des redevances de crédit-bail irait à l'encontre de la réalité juridique des opérations en cause. Il ne peut donc être envisagé.

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Erratum : JO du 22/02/1990 p.373

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