Question de M. CHAUMONT Jacques (Sarthe - RPR) publiée le 25/05/1989

M. Jacques Chaumont attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur le fait que la taxe foncière sur les propriétés non bâties constitue une discrimination particulièrement injuste pour les agriculteurs français dans le contexte du Marché unique européen. Avec 96 millions de parcelles pour 360 000 membres de commissions communales, cet impôt se révèle inadapté à notre économie. Il est particulièrement injuste en raison de son assiette : le revenu cadastral - et de ses taux en moyenne 3,5 fois plus élevés que le taux des autres impôts locaux. Alors que le foncier rural est exonéré aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne, il est, en France, quatre fois supérieur aux taux pratiqués dans les autres payés de la communauté. La baisse du prix des terres, la stagnation des fermages et la hausse de la taxe foncière accélèrent le désengagement des propriétaires du marché foncier et intensifient la mise en friche de nombreuses terres. Dans ces conditions, il lui demande s'il n'envisage pas de supprimer la taxe foncière sur les propriétés non bâties dès l'année 1990.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 06/07/1989

Réponse. - Le produit de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est supérieur à 9 milliards de francs. Il ne peut donc être considéré comme marginal dans les ressources des collectivités locales. Au regard des contraintes qu'impose la situation budgétaire actuelle, la prise en charge même partielle par l'Etat de la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'est pas envisageable. Une telle mesure augmenterait encore l'engagement de l'Etat, qui supporte déjà près de 20 p. 100 du montant de la fiscalité directe locale. Cela étant, le Gouvernement est conscient des difficultés soulevées par la taxe foncière sur les propriétés non bâties et qui résultent, pour l'essentiel, du vieillissement des valeurs locatives foncières. Un projet de loi fixant les modalités de la révision générale des valeurs locatives cadastrales sera présenté au Parlement prochainement. D'ores et déjà, afin d'alléger la taxe foncière sur les propriétés non bâties acquittée par les agriculteurs, la loi de finances rectificative pour 1988 du 28 décembre 1988 institue deux mesures. D'une part, pour les propriétés non bâties classées en terres, prés, vergers, vignes, bois, landes et eaux, son article 20 réduit le taux de la taxe additionnelle perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, actuellement fixé à 4,05 p. 100, à 2,02 p.100 en 1989 et supprime définitivement cette taxe additionnelle à compter des impositions établies au titre de 1990. Cette mesure bénéficiera aux agriculteurs qu'ils soient propriétaires exploitants ou fermiers ; en effet, ces derniers sont tenus de rembourser la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles (B.A.P.S.A.) au propriétaire. D'autre part, l'article 17 de la loi déjà citée institue une mesure d'assouplissement des règles de lien entre les taux des impôts locaux, prévues à l'article 1636 B sexies du code général des impôts. Les collectivités localeset les groupements de communes à fiscalité propre, dont le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties est supérieur au taux moyen national constaté l'année précédente pour les collectivités de même nature ou à leur taux de taxe professionnelle, pourront diminuer leur taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties jusqu'au niveau le plus élevé de ces deux taux de référence sans que cette réduction soit prise en compte pour la détermination du taux de la taxe professionnelle. Cette mesure s'inscrit dans le dispositif de lien qui a été institué en 1988 entre le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et celui de la taxe d'habitation. Ces dispositions vont dans le sens des préoccupations de l'honorable parlementaire.

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