Question de M. RÉGNAULT René (Côtes du Nord - SOC) publiée le 01/06/1989

M. René Régnault appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur les divers statuts particuliers des cadres d'emplois de la catégorie C des filières techniques et administratives de la fonction publique territoriale résultant des décrets du 30 décembre 1987 et du 6 mai 1988 et fixant les règles de nomination et de titularisation dans le grade de début de chacun des cadres d'emplois considérés. D'une manière générale, il est prévu que les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent à l'échelon de début de grade. Pour autant, il existe des dérogations à cette règle en faveur des agents qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de la fonction publique, lesquels peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette dérogation n'est pas reprise dans le statut particulier des agents de bureau territoriaux s'agissant des personnes qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire (article 5 de ce statut). En conséquence, il lui demande dans quelles conditions doit être rémunéré l'agent non titulaire, recruté au grade d'agent de bureau selon les règles normales de recrutement et qui justifiait précédemment d'un traitement supérieur au 1er échelon de ce grade.

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Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 10/08/1989

Réponse. - L'article 5 du décret n° 87-1111 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de bureau territoriaux prévoit que les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au premier échelon de leur grade. Toutefois, les agents qui, auparavant, avaient la qualité de fonctionnaire, mais qui ne sont pas dispensés de stage, peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans leur grade en application des articles 5 et 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D. En conséquence, l'agent de bureau stagiaire précédemment auxiliaire ou contractuel ne peut être rémunéré que sur la base de l'indice afférent au premier échelon de son grade. Au moment de satitularisation, il sera reclassé en prenant en compte une fraction de ses services antérieurs dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987. Une réflexion est en cours pour étendre aux agents de bureau stagiaires, à l'occasion d'une future modification des dispositions statutaires particulières, la possibilité prévue en catégorie C d'opter pour le traitement antérieur perçu en qualité d'agent auxiliaire ou contractuel.

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