Question de M. TRUCY François (Var - U.R.E.I.) publiée le 01/06/1989

M. François Trucy attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions de l'application du projet de réforme du code pénal tendant à la répression de la " discrimination ". Il s'inquiète auprès de lui de savoir si l'administration commettrait désormais un délit de discrimination en subordonnant le recrutement d'un fonctionnaire à la possession de la nationalité française.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 03/08/1989

Réponse. - Les articles 225-1 et 225-2 du projet de réforme du code pénal (Livre II : " Des crimes et délits contre les personnes " sanctionnent - comme le fait l'article 416 du code pénal en vigueur - celui qui refuse d'embaucher une personne en raison, notamment, de sa non-appartenance à une nation déterminée. Toutefois, le champ d'application de cette infraction doit être déterminé en considération de l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui interdit l'accès à la fonction publique aux personnes ne possédant pas la nationalité française. L'article 5 de la loi précitée constitue la cause de non-punissabilité prévue par le premier alinéa de l'article 122-3 du projet de réforme du code pénal (Livre premier : " Dispositions générales ", tel qu'il a été adopté par le Sénat en première lecture. Par conséquent, le refus de recruter en qualité de fonctionnaire une personne ne possédant pas la nationalité française ne constitue pas une infraction dans le projet de réforme du code pénal ; il ne constitue pas davantage une infraction dans le code pénal en vigueur.

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