Question de M. du LUART Roland (Sarthe - U.R.E.I.) publiée le 08/06/1989

M. Roland du Luart prie M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, de bien vouloir lui faire connaître la position du Gouvernement vis-à-vis des décrets des 14 mars et 2 décembre 1986 portant statut des gardes de la chasse et de la faune sauvage. Il lui demande s'il entend, le cas échéant, procéder à une modification de ces textes. Il lui demande en outre, par voie de circulaire, de bien vouloir réaffirmer le principe de l'autorité des présidents des fédérations départementales des chasseurs sur les gardes affectés dans les services départementaux. Il lui rappelle que l'Assemblée nationale s'était prononcée, par scrutin public, à l'unanimité, le 4 mai 1983, pour le maintien d'un amendement introduit par le Sénat et tendant à réaffirmer l'autorité des présidents de fédérations. Le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale avait déclaré en ce sens : " Actuellement, les rapports hiérarchiques entre les présidents et les personnels sont des rapports d'autorité. Le président de la fédération de chasse, par exemple, a autorité sur les personnels mis à sa disposition. Rien ne sera changé demain sur ce point. "

- page 859


Réponse du ministère : Environnement publiée le 04/01/1990

Réponse. - Par décret n° 86-572 du 14 mars 1986, l'Office national de la chasse a été inscrit sur la liste des établissements publics dont les agents étaient exclus de la titularisation. En application de l'article 384 du code rural selon lequel tous les gardes-chasse dépendant de l'Office national de la chasse sont soumis à un statut national, un décret n° 86-573 du 14 mars 1986 a édicté un nouveau statut des gardes de la chasse et de la faune sauvage. S'agissant du champ de leur compétence, l'article 2 de ce décret dispose que les gardes assurent sur toute l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés la recherche et la constation des infractions à la police de la chasse. Ils sont habilités à exercer les mêmes fonctions à l'égard de la pêche fluviale et de la protection de la nature. Les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse sont également habilités à constater les infractions à la loi sur la protection de la nature en application de l'article 29 de cette loi, ainsi que les infractions définies pour la protection des parcs nationaux en application de l'article 7 de la loi du 22 juillet 1960. Le législateur a donc déjà reconnu leurs compétences en matière de police de la protection de la nature. Ils remplissent dans ce domaine une fonction essentielle. Ayant reçu une formation solide, leurs connaissances techniques et leur conscience professionnelle font en effet des gardes de la chasse et de la faune sauvage des agents très efficaces. L'article 8 du décret n° 86-573 indique que c'est le directeur de l'Office national de la chasse qui affecte les gardes, notamment dans les services départementaux placés auprès des fédérations départementales des chasseurs, et qui décide des sanctions disciplinaires éventuelles après consultation de la commission paritaire siégeant en conseil de discipline, dont la composition vient d'être revue. Le dispositif existant est donc cohérent. Le ministre chargé de la chasse demeure cependant évidemment très ouvert à la concertation avec les gardes de la chasse et de la faune sauvage. Enfin, l'intérêt porté par de nombreux parlementaires à une modification de leur statut le renforce dans l'idée d'engager une nouvelle réflexion sur ce sujet.

- page 30

Page mise à jour le