Question de M. LONGEQUEUE Louis (Haute-Vienne - SOC) publiée le 08/06/1989

M. Louis Longequeue expose à M. le ministre de l'intérieur qu'une société industrielle est propriétaire d'une marque figurative, représentant un joueur de golf. Arguant de cette possession, elle prétend interdire à des fabricants d'articles textiles de reproduire le dessin d'un joueur de golf sur leur propres productions. Le dépôt de la marque s'est effectué en juillet 1980, date à laquelle le golf était depuis longtemps pratiqué et dessiné. Sans avoir encore connu son essor actuel, il appartenait donc au domaine public. L'appropriation à laquelle prétend cette société industrielle, les actions en contrefaçon qu'elle intente mettent en cause des entreprises qui emploient plusieurs centaines de salariés. A la différence d'autres dessins qui relèvent d'une recherche et signent véritablement une marque, celui de cette société est banal. C'est le golfeur type qui est représenté. Va-t-on dans la même logique réserver à quelques-uns, qui empêcheraient d'autres deproduire, travailler et vendre, le monopole de la représentation des différents sports et pourquoi pas des grands phénomènes de société ? N'estime-t-il pas, tant au regard du droit que des intérêts économiques et sociaux en jeu, de tels agissements critiquables ? Si la réglementation les autorise actuellement, ne convient-il pas de la réformer au besoin par la voie législative ?

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Transmise au ministère : Industrie


Réponse du ministère : Industrie publiée le 24/08/1989

Réponse. - Un dépôt de marque valablement effectué confère à son titulaire, pour les produits et services désignés dans l'acte de dépôt, un droit de propriété lui permettant de s'opposer à toute usurpation, en arguant de la contrefaçon ou de l'imitation illicite. L'importance des marques, dans la vie économique moderne, a conduit la majorité des pays à consacrer des principes analogues. Contrairement aux craintes exprimées, ces principes ne semblent pas devoir être considérés comme engendrant des monopoles injustifiés, y compris lorsqu'une marque consiste en un dessin sans grande originalité. En effet, pour qu'un tel dessin puisse être régulièrement déposé, il importe qu'il présente un caractère distinctif, c'est-à-dire qu'il ne soit ni nécessaire ni usuel pour les produits et services désignés dans l'acte de dépôt. Surtout, un dépôt de marque ne saurait consacrer au profit de quiconque la protection d'un genre figuratif et lui permettre d'interdire à des concurrents d'utiliser des dessins portant sur le même thème, dès lors qu'ils sont différents (Cass. com., 12 octobre 1983).

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