Question de M. HUGO Bernard Charles (Ardèche - RPR) publiée le 08/06/1989

M. Bernard Hugo attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux, sur la situation des artisans du bâtiment au regard de la réglementation sociale européenne dans les transports routiers. Utilisant des véhicules de plus de 3,5 tonnes du poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) pour le transport de marchandises, les artisans du bâtiment sont soumis aux dispositions de cette réglementation européenne, adaptée certes aux conditions particulières qui sont celles du transport routier, mais non à celles de leurs activités. Or, cette réglementation sociale européenne prévoit expressément la possibilité pour chaque Etat membre de la C.E.E., d'accorder des dérogations à ses dispositions, sous réserve que les transports effectués relèvent d'une ou de plusieurs catégories limitativement énumérées par celles-ci. Au nombre de ces catégories figurent " les véhicules transportant du matériel ou de l'équipement à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur dans un rayon de 50 km autour de leur point d'attache habituel, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur et que la dérogation ne porte pas gravement atteinte aux objectifs poursuivis par le présent règlement ". La définition de cette catégorie peut donc tout à fait s'appliquer à l'utilisation faite, par les artisans, de leurs véhicules, qui ne peuvent en aucun cas être assimilés à des " conducteurs routiers ". Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement est prêt à utiliser cette dérogation qui est donnée à chaque Etat membre afin d'alléger les contraintes pesant sur les entreprises artisanales du bâtiment.

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Réponse du ministère : Transports publiée le 24/08/1989

Réponse. - L'article 3 du règlement C.E.E. n° 3821/85 du 20 décembre 1985 permet à chaque Etat membre de dispenser d'appareil de contrôle les véhicules visés à l'article 13, paragraphe 1, du règlement C.E.E. n° 3820/85 et notamment " les véhicules transportant du matériel ou de l'équipement à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur, dans un rayon de 50 kilomètres autour de leur point d'attache habituel, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur... ". Le Gouvernement n'avait effectivement pas pris, à ce jour, de dispositions en ce sens mais va saisir incessamment le Conseil national des transports de cette question. C'est en fonction de l'avis que le Conseil rendra qu'une décision sera prise, ceci bien entendu dans un souci scrupuleux du respect des objectifs de la réglementation, à savoir l'harmonisation des conditions de concurrence, l'amélioration des conditions de travail des conducteurs routiers et de la sécurité de la circulation routière. Après avoir examiné la situation particulière des artisans du bâtiment et des travaux publics, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer chargé des transports routiers et fluviaux estime que des avancées sont possibles sur ce dossier à la condition que le régime dérogatoire qui sera instauré soit suffisamment simple et précis pour éviter que cette procédure qui doit être spécifique au transport occasionnel lié à l'acte de construire des artisans, ne soit abusivement employée. Dans ce cas en effet, l'esprit qui a présidé à l'instauration de ce règlement destiné à protéger le conducteur et les autres usagers de la route ne serait plus respecté.

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