Question de M. BOILEAU Roger (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 22/06/1989

M. Roger Boileau attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur les préoccupations exprimées par les maires de Meurthe-et-Moselle. Réunis en assemblée générale le 20 mai dernier, ils demandent, à l'unanimité, que l'accord du maire de la commune de résidence pour l'inscription d'un enfant dans une école hors de sa commune soit obligatoire. La place et le rôle indispensables de l'école en milieu rural doivent être davantage pris en considération afin d'éviter des fermetures de classes très préjudiciables à l'ensemble de la population. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer la suite qu'il envisage de réserver au souhait exprimé par les maires de son département.

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Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 24/08/1989

Réponse. - L'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée a fixé les règles de répartition entre les communes des dépenses de fonctionnement des écoles maternelles, des classes enfantines et des école élémentaires publiques accueillant des enfants de plusieurs communes. Le dispositif permanent de l'article 23 entrera en vigueur pour l'année scolaire 1989-1990. Dans le dispositif permanent, le principe général est la consultation, par la commune d'accueil, du maire de la commune de résidence, qui devra donner son accord à la scolarisation des enfants hors de la commune, dès lors que la capacité d'accueil des établissements scolaires de cette commune de résidence permet la scolarisation de tous les enfants concernés. Toutefois, l'accord du maire de la commune de résidence ne sera pas requis préalablement à la scolarisation hors de son territoire dès lors que l'inscription dans une autre commune sera justifiée par des motifs tirés de contraintes liées aux obligations professionnelles des parents, de l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune, ou de raisons médicales. Ces dispositions apparaissent, ainsi, de nature à satisfaire la question soulevée par l'honorable parlementaire.

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