Question de M. PROUVOYEUR Claude (Nord - RPR) publiée le 22/06/1989

M. Claude Prouvoyeur souhaiterait obtenir des éclaircissements de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur l'impôt sur la fortune devant être déclaré jusqu'à présent par les usufruitiers d'un bien ayant fait l'objet d'une donation. Depuis un arrêt récent de la Cour de cassation, il semblerait que seraient désormais redevables de l'I.S.F. les nus-propriétaires et non plus l'usufruitier d'un bien ayant fait l'objet d'une donation. S'il est difficile pour l'administration de changer de doctrine avant la déclaration obligatoire de l'I.S.F. prévue pour le 15 juin, quelle interprétation peut-elle donner lorsqu'une veuve, ayant des enfants, a fait donation de ses biens propres à ces derniers en n'en conservant que l'usufruit ? Jusqu'à présent, l'I.S.F. était acquitté par l'usufruitière. Qu'en sera-t-il à l'avenir ?

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Réponse du ministère : Économie publiée le 01/03/1990

Réponse. - Il résulte des dispositions du 1er alinéa de l'article 885/G du code général des impôts qu'en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, comme en matière d'impôt sur les grandes fortunes, l'usufruitier est taxé sur la valeur en pleine propriété des biens dont la propriété est démembrée. Cette solution est conforme aux règles du droit civil selon lesquelles l'usufruitier est tenu d'assumer les charges afférentes aux biens dont il a la jouissance. Par dérogation à ce principe, le a) du second alinéa de l'article 885/G du code dispose que l'imposition est répartie entre l'usufruitier et le nu-propriétaire lorsque la constitution de l'usufruit s'impose aux intéressés en application des dispositions des articles 767, 1094 et 1098 du code civil. Cette énumération est limitative et ne s'étend donc pas à l'usufruit conventionnel du conjoint survivant prévu à l'article 1094-1 du code civil. Ces règles d'imposition viennent d'être confirmées par l'article 10-II de la loi de finances pour 1990. Cela dit, dans la situation évoquée par l'honorable parlementaire, le démembrement de propriété résulte d'un acte volontaire de la donatrice. Dès lors, et conformément au principe posé par le législateur, la charge de l'impôt de solidarité sur la fortune incombe à l'usufruitière sur la valeur en pleine propriété des biens en cause.

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Erratum : JO du 12/04/1990 p.829

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