Question de M. FRANÇOIS-PONCET Jean (Lot-et-Garonne - G.D.) publiée le 29/06/1989

M. Jean François-Poncet attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sur l'application de la réglementation sociale européenne en matière de transports routiers. Le règlement du Conseil des communautés européennes du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route organise strictement la répartition des temps de conduite et de repos et son champ d'application comprend l'ensemble des véhicules de plus de 3,5 tonnes. De ce fait, les artisans du bâtiment qui emploient fréquemment ce type de véhicule pour assurer, sur courte distance, le transport de leurs matériaux et équipements se voient appliquer cette réglementation très rigoureuse qui ne répond pas aux exigences de leur activité. Or l'article 13 du règlement communautaire prévoit expressément la possibilité pour chaque Etat membre d'établir des dispositions dérogatoires, notamment au profit des " véhicules transportant du matériel ou de l'équipement à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur dans un rayon de cinquante kilomètres autour de leur point d'attache habituel, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur ". Estimant qu'il peut être opportun d'utiliser cette faculté de dispositions dérogatoires, il souhaite que le Gouvernement lui indique s'il entend avoir recours à cette possibilité et, dans la négative, les motifs de ce refus.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 24/08/1989

Réponse. - L'article 3 du règlement C.E.E. n° 3821-85 du 20 décembre 1985 permet à chaque Etat membre de dispenser d'appareil de contrôle les véhicules visés à l'article 13, § 1, du règlement C.E.E. n° 3820-85, et notamment " les véhicules transportant du matériel ou de l'équipement à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur, dans un rayon de 50 kilomètres autour de leur point d'attache habituel, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur... ". Le Gouvernement n'avait effectivement pas pris, à ce jour, de dispositions en ce sens mais va saisir incessamment le Conseil national des transports de cette question. C'est en fonction de l'avis que le conseil rendra qu'une décision sera prise, ceci bien entendu dans un souci scrupuleux du respect des objectifs de la réglementation, à savoir l'harmonisation des conditions de concurrence, l'amélioration des conditions de travail des conducteurs routiers et de la sécurité de la circulation routière. Après avoir examiné la situation particulière des artisans du bâtiment et des travaux publics, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer estime que des avancées sont possibles sur ce dossier à la condition que le régime dérogatoire qui sera instauré soit suffisamment simple et précis pour éviter que cette procédure, qui doit être spécifique au transport occasionnel lié à l'acte de construire des artisans, ne soit abusivement employée. Dans ce cas, en effet, l'esprit qui a présidé à l'instauration de ce règlement destiné à protéger le conducteur et les autres usagers de la route ne serait plus respecté.

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