Question de M. de ROHAN Josselin (Morbihan - RPR) publiée le 29/06/1989

M. Josselin de Rohan rappelle à M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sa question écrite n° 2900 parue au Journal officiel du 29 décembre 1988. Il attire à nouveau son attention sur le développement de certaines formes d'entraide payante, essentiellement les " cercles de machines ". Il lui demande de bien vouloir lui préciser le statut juridique, fiscal et social de ces cercles et les modalités de la concurrence entre ces derniers, les C.U.M.A. et les entreprises de travaux agricoles.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 18/01/1990

Réponse. - Diverses formes d'entraide ont été organisées pour l'utilisation du matériel agricole. La notion de " cercle de machines " n'évoque en elle-même aucun statut défini. Dès lors qu'elle ne revêt pas la forme d'une C.U.M.A., l'intervention d'agriculteurs disposant d'un matériel agricole chez des exploitants insuffisamment équipés peut revêtir trois qualifications juridiques correspondant à des modalités pratiques différentes et ayant une incidence directe en matière d'assujettissement et de cotisation à la mutualité sociale agricole : 1° elle peut s'apparenter à l'entraide entre agriculteurs (art. 20 de la loi du 8 août 1962) ; l'alinéa 3 de cet article précise que l'entraide est un contrat à titre gratuit, même lorsque le bénéficiaire rembourse au prestataire tout ou partie des frais engagés par ce dernier. Dans ce cas, il n'y a pas lieu à versement de cotisations sociales (art. 7, paragraphe 2, du décret du 21 décembre 1950). Toutefois, pour que la qualification d'entraide soit prise en considération, il est nécessaire qu'elle se caractérise par des échanges de services en travail et en moyens d'exploitation (alinéa 1 de l'art. 20 de la loi du 8 août 1962 précitée), ce qui ne paraît pas être le cas des cercles de machines. En outre, conformément à l'alinéa 3 de ce même article 20, le coût d'intervention ne peut correspondre qu'au remboursement des frais engagés ; 2° une telle relation peut également prendre la forme d'un contrat de travail dès lors qu'il apparaît que l'agriculteur propriétaire de machines se place sous la subordination juridique de l'exploitant chez lequel il intervient. Pour la Cour de cassation, la qualification de contrat de travail doit être retenue dès lors qu'il y a intégration dans un service organisé sous la direction d'un employeur. Dans cette hypothèse, l'agriculteur ayant la qualité d'employeur est tenu de verser les cotisations sur les salaires réels versés en contrepartie du travail fourni (art. 1031 du code rural et art. 3 du décret du 20 avril 1950). Il ne paraît pas que la qualification de contrat de travail doive être prise en compte s'agissant des cercles de machines ; 3° par contre, une telle relation, en l'absence des éléments de droit caractérisant l'entraide ou le contrat de travail, doit être considérée comme une entreprise de travaux agricoles définie par l'article 1144-5° du code rural (loi n° 85-772 du 25 juillet 1985). Il s'agit alors pour le propriétaire de machines d'une activité connexe à son activité principale d'exploitant agricole. Le décret n° 80-927 du 24 novembre 1980 dispose en matière de cotisations sociales que celles-ci sont calculées sur le revenu cadastral de l'exploitation mise en valeur ainsi que sur une base au moins égale au produit du salaire minimum de croissance par le temps de travail consacré à l'activité connexe. En matière fiscale, quelle que soit la forme adoptée, il est fait application des règles du droit commun. En conclusion, le statut des cercles de machines pose des problèmes complexes, s'agissant d'organismes apparentés à des sociétés de service. La formule coopérative peut constituer une solution, mais sa mise en oeuvre semble se heurter, dans la pratique, à la fragilité de ces organismes : les adhérents au cercle peuvent, en effet, après avoir bénéficié de ses services, établir des relations directes entre eux, mettant ainsi en cause la pérennité du cercle. C'est, sans doute, le caractère limité de l'engagement des adhérents qui constitue le principal obstacle à un développement de la formule coopérative et, donc, à une solution institutionnelle. ; donc, à une solution institutionnelle.

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