Question de M. MOINARD Louis (Vendée - UC) publiée le 13/07/1989

M. Louis Moinard appelle l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur la discussion en cours touchant un avenant de la convention collective nationale des établissements pour personnes inadaptées et handicapées (convention du 15 mars 1966). Or, suite à l'application du décret n° 77-113 du 30 septembre 1977, ces conventions et leurs avenants prennent effet après agrément de son ministère. Cependant, en réalité, ce sont les budgets départementaux qui en supportent l'incidence financière. Ainsi, en Vendée, dans l'hypothèse où la discussion aboutirait, ce serait une charge supplémentaire de l'ordre de 1,8 MF qui en résulterait, soit une augmentation de près de 0,50 p. 100 de la fiscalité directe. Il semble donc anormal que la compétence donnée aux présidents de conseils généraux pour fixer la tarification des établissements pour handicapés ne soit pas assortie de celle d'agréer les conventions collectives applicables sur leur territoire. Pour le moins, il serait vivement souhaitable qu'ils soient amenés à exprimer leur avis. Par conséquent, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour pallier cette anomalie.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 18/01/1990

Réponse. - La procédure d'agrément des conventions collectives du secteur sanitaire et social à but non lucratif fixée par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 relative aux instructions sociales et médico-sociales a été modifiée par l'article 11 de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 qui introduit notamment la présence d'élus locaux au sein de la commission chargée de donner un avis au ministre chargé de la santé. Le décret n° 88-248 du 14 mars 1988 pris en application de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1986 prévoit ainsi que trois présidents de conseil général et deux maires participent aux travaux de la commission. L'avenant n° 202 à la convention collective du 15 mars 1966 a été présenté à la commission nationale d'agrément du 25 juillet 1989. La masse salariale des personnels relevant de cette convention collective, y compris l'avenant n° 202, évolue de 3,62 p. 100 en 1989. L'augmentation des dépenses de personnels dans le taux directeur 1989 est de 3,61p. 100. Le financement de l'avenant n° 202 étant assuré, il a donc été agréé par arrêté du 11 août 1989.

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