Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 13/07/1989

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur les préoccupations des dirigeants du centre hospitalier de Montbéliard concernant la fixation du prix de la journée hospitalière. Les services de la D.D.A.S.S., par suite d'un manque de personnel, ne peuvent établir le prix de la journée qu'au mois de juillet ou au mois d'août, or cet état de fait empêche les services administratifs de l'hôpital de facturer depuis le 1er janvier des prestations qui dépendent du prix de la journée. Le manque à gagner est certain, d'autant plus que l'hôpital ne peut plus payer ses fournisseurs que dans un délai de 54 jours, voire de 74 jours ; les fournisseurs tiennent compte de ces délais et proposent des prix plus élevés. L'inadéquation entre le coût de quelques postes supplémentaires à la D.D.A.S.S. et le manque à gagner issu de cette carence n'est plus à prouver. Il demande si des postes budgétaires seront mis à la disposition de la D.D.A.S.S. pour lutter contre un tel dysfonctionnement bien involontaire.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 28/09/1989

Réponse. - Le décret du 11 août 1983 modifié fixe les délais d'approbation des budgets des établissements publics par l'autorité de tutelle. Il importe donc que soient appliqués et respectés les articles 5 et 36 de ce texte réglementaire, fixant comme date d'approbation des budgets et de fixation des tarifs journaliers et de la dotation globale, le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent. La fixation tardive du taux directeur et l'adoption de mesures hors taux directeur postérieures à la diffusion de la circulaire budgétaire ont parfois pour effet d'allonger les délais d'approbation des budgets. Quelle que soit l'origine de ces retards, il convient de souligner qu'ils ne portent pas préjudice aux hôpitaux. En application de l'article 37 du décret du 11 août 1983 modifié, la caisse chargée du versement de la dotation globale verse des acomptes mensuels égaux au douzième de la dotation globale de l'année précédente, et l'hôpital est autorisé à facturer dès le 1er janvier de l'année budgétaire les recettes aux tarifs de l'exercice précédent. L'obtention de bons délais de paiement des fournisseurs dépend en effet de la facturation rapide de toutes les recettes autres que la dotation globale.

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