Question de M. PONCELET Christian (Vosges - RPR) publiée le 20/07/1989

M. Christian Poncelet appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sur les conséquences d'un arrêt du 17 mai 1989 du Conseil d'Etat qui prévoit l'exonération de l'impôt sur le revenu, en vertu de l'article 150 C du code général des impôts, de la plus-value réalisée lors de la cession, par une société civile immobilière, non dotée de la transparence fiscale, d'un logement ayant le caractère de résidence principale pour l'un des associés. Il l'interroge en particulier sur l'interprétation donnée par ses services de cette décision et lui demande notamment si, par extension, il convient d'en faire application aux associés d'une société civile immobilière non dotée de la transparence fiscale qui, tout en n'étant pas propriétaires de leur résidence principale, procèdent pour la première fois à la cession d'un logement détenu par cette société.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 11/01/1990

Réponse. - Les conditions de l'exonération prévue à l'article 150 C-II du code général des impôts s'apprécient en tenant compte de la nature du bien cédé (logement appartenant au bénéficiaire de l'exonération) et de la qualité de son propriétaire (personne physique ou membre d'une société transparente). Dans la situation évoquée, le logement appartient à une société civile immobilière non dotée de la transparence fiscale, c'est-à-dire à une personne morale qui a une personnalité juridique distincte de celle de ses membres et qui dispose d'un patrimoine propre. L'exonération de l'article 150 C-II du code déjà cité ne peut donc bénéficier à la société ni, par voie de conséquence, à ses associés.

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