Question de M. ROUVIÈRE André (Gard - SOC) publiée le 27/07/1989

M. André Rouvière attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur la situation des enseignants en congé de disponibilité pour assurer les fonctions d'assistant parlementaire d'un sénateur ou d'un député. Cette catégorie de personnel doit demander un congé de mise en disponibilité pour convenances personnelles. Ce congé ne peut dépasser six années. De plus, quand les élections interviennent au mois de septembre (élections sénatoriales), ce personnel, dont l'emploi dépend du résultat de l'élection, doit demander sa réintégration plusieurs mois avant, s'il ne veut pas se retrouver au chômage. Il lui demande si des mesures ne pourraient pas être prises afin que la durée de la disponibilité corresponde avec la durée du mandat parlementaire, l'enseignant pouvant être réintégré dans la brigade départementale en cas de non-réélection du député ou du sénateur.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 18/01/1990

Réponse. - La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat a permis le détachement auprès de députés ou de sénateurs. Cette mesure a été mise en application dès l'intervention du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. La loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales a supprimé cette possibilité de détachement en stipulant à l'article 28-I : " Un fonctionnaire ne peut être détaché auprès d'une personne physique. ". Si cette disposition interdisait tout nouveau détachement, il ne semble pas qu'elle ait eu pour effet d'interrompre les détachements en cours. L'article 11 de la loi no 89-19 du 13 janvier 1989 portant diverses dispositions relatives aux collectivités territoriales a rétabli la possibilité de détachement d'un fonctionnaire de l'Etat auprès d'un député ou d'un sénateur. C'es ainsi que les personnels recrutés par un député ou un sénateur pour leur apporter leur concours, après la promulgation de la loi du 19 avril 1986 et qui se trouvaient en disponibilité, ont pu interrompre celle-ci et demander leur détachement en vertu des termes de la loi du 13 janvier 1989. En fin de mandat parlementaire et lorsque la date de celui-ci ne correspond pas aux dates fixées pour le dépôt des demandes de mutation et de réintégration, les agents concernés ont la possibilité de déposer une demande tardive d'affectation.

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