Question de M. MANET Michel (Dordogne - SOC) publiée le 27/07/1989

M. Michel Manet expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, que la réponse à de très nombreuses questions écrites relatives à l'enregistrement des testaments n'est pas satisfaisante. Les explications fournies pour tenter de justifier une routine aberrante, qui suscite l'indignation de tous les gens raisonnables, sont artificielles et tendancieuses. Un testament par lequel un père ou une mère répartit ses biens entre ses enfants ne doit pas être taxé plus lourdement qu'un testament par lequel, une personne sans postérité distribue sa fortune à ses héritiers. Il lui demande si, malgré les observations parfaitement fondées formulées à maintes reprises par des centaine de parlementaires représentant tous les groupes politiques, il persiste à nier l'existence de ce principe essentiel.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 19/10/1989

Réponse. - Un nombre très important de questions écrites sur le régime fiscal des testaments-partages a déjà fait l'objet de réponses du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances. Il semble utile de rappeler les points suivants. 1° L'article 1075 du code civil prévoit que les père, mère et autres ascendants peuvent faire la distribution ou le partage de leurs biens entre leurs enfants ou descendants. L'acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage ; il est soumis aux formalités, conditions et règles qui sont prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas, les testaments dans le second. Mais le " testament-partage ne produit que les effets d'un partage " (art. 1079 du code civil). Malgré la similitude des termes, le testament ordinaire diffère profondément du testament-partage : le premier a un caractère dévolutif ; le second réalise une répartition mais il n'opère pas la transmission. Il s'agit d'un partage qui se réalise au moyen d'un testament et qui ne produit d'effet qu'au jour du décès de l'ascendant. 2° Dans ces conditions, il est normal que les testaments-partages soient imposés dans les mêmes conditions que les partages ordinaires. D'ailleurs, l'enregistrement des testaments-partages moyennant le droit fixe créerait une disparité selon la date du partage : les partages effectués avant le décès (qui ne produiront en toute hypothèse effet qu'après le décès) ne seraient pas soumis au droit de partage ; les partages faits après le décès seraient passibles de ce droit. 3° Enfin, si le testateur a un seul descendant et s'il consent des legs particuliers, il est normal d'appliquer le droit fixe des actes innomés. En effet, il n'y a pas de masse indivise en l'absence de vocation héréditaire des légataires particuliers. Le droit de partage ne sera donc jamais dû. Bien entendu, les droits de mutation à titre gratuit demeurent perçus dans les conditions de droit commun. Le régime fiscal appliqué aux testaments-partages, conforme aux dispositions des articles 1075 et 1079 du code civil, a été confirmé par la cour de cassation (Cass. Com. 15 février 1971, pourvoi n° 67-13527, Sauvage contre direction générale des impôts). Il n'est pas envisagé de le modifier.

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