Question de M. MÉLENCHON Jean-Luc (Essonne - SOC) publiée le 27/07/1989

M. Jean-Luc Mélenchon attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur la situation des praticiens des centres hospitaliers et universitaires et des centres hospitaliers à temps partiel. En effet, la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social (J.O. du 31 juillet 1981), dans son article 46 du 24 juillet 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ou par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, ainsi qu'aux pharmaciens hospitaliers, les reculs de limite d'âge applicables aux fonctionnaires de l'Etat, en vertu de l'article 4 de la loi du 18 août 1937 concernant les mises à la retraite par ancienneté. Malheureusement, une catégorie très limitée a été oubliée, à savoir les praticiens des centres hospitaliers et universitaires et des centre hospitaliers à temps partiel, chefs ou non, régis par le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960. Une quarantaine d'entre eux est encore en activité, et vraisemblablement à peine une vingtaine pourrait bénéficier d'un recul de la limite d'âge de défaut la retraite pour ancienneté. L'extension de cette disposition dont bénéficient d'autres médecins hospitaliers n'entraînerait aucune charge financière pour les établissements. Il souhaiterait connaître son avis et savoir s'il compte prendre des mesures dans ce domaine.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 28/12/1989

Réponse. - Les praticiens hospitaliers à temps partiel régis par le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 ne bénéficient pas, comme le constate l'honorable parlementaire, de l'extension des reculs de la limite d'âge de la retraite, prévue par l'article 46 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987. Ne travaillant qu'à temps partiel à l'hôpital, ces praticiens actuellement en très faible nombre ont toute latitude de prolonger leur activité libérale au-delà de l'âge de soixante-cinq ans. Pour ces raisons, bien qu'il ne soit pas défavorable au principe de les faire bénéficier des dispositions de l'article précité, le Gouvernement n'envisage pas dans l'immédiat de prendre l'initiative d'une mesure législative spécifique les concernant.

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