Question de M. LAURIOL Marc (Yvelines - RPR) publiée le 03/08/1989

M. Marc Lauriol attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les droits ouverts aux fonctionnaires rapatriés, anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945), par les articles 9 et 11 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982, modifiée par la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987. Les bénéficiaires de cette loi ayant participé aux campagnes de guerre 1939-1945 sont actuellement, pour la plus grande partie, âgés au moins de soixante-quinze ans (certains d'entre eux sont âgés de plus de soixante-quinze ans) et sont donc à la retraite. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître : 1° le nombre de fonctionnaires rapatriés, actifs et retraités ayant participé aux campagnes de guerre 1939-1945 et servi en Afrique du Nord, informés de leurs droits à la répartition des préjudices de carrière du fait de la Seconde Guerre mondiale, et si la liste de bénéficiaires potentiels a été communiquée aux représentants des personnels en cause, membres des commissions administratives de reclassement (décret n° 85-70 du 22 janvier 1985 et arrêté du 6 novembre 1985) ; 2° le nombre de requêtes présentées au titre des articles 9 et 11 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ; 3° le nombre de requêtes présentées au titre de l'article 3 de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 ; 4° le nombre de dossiers présentés à ce jour à la commission interministérielle de reclassement instituée par le décret du 22 janvier 1985 ; 5° le nombre de décisions de reclassement notifiées aux intéressés après avis favorable de la commission interministérielle de reclassement. Il lui demande également de bien vouloir lui faire connaître les instructions qu'il envisage de donner aux services gestionnaires en vue du règlement de la totalité des dossiers avant à la fin de l'année 1989, certains de ces dossiers ayant été présentés depuis près de sept ans.

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Transmise au ministère : Budget


Réponse du ministère : Solidarité publiée le 23/11/1989

Réponse. - L'article 9 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982, relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale, concerne les fonctionnaires des anciennes administrations françaises d'Algérie, de Tunisie ou du Maroc, reclassés après l'indépendance de ces territoires dans des administrations métropolitaines d'Etat, dont l'activité professionnelle a été interrompue durant les événements du dernier conflit mondial pour cause de mobilisation, de participation à la Résistance ou en application des lois " raciales " adoptées par le régime de fait dit " gouvernement de Vichy ", ainsi que les personnes originaires de ces mêmes territoires dont l'accès à un emploi public a été empêché pour les mêmes motifs et qui n'ont pu intégrer une administration nord-africaine qu'après ces événements. Ces dispositions permettent à ces agents d'obtenir, avec certains effets pécuniaires, la prise en compte dans leur déroulement de carrière des périodes au cours desquelles ils ont été tenus éloignés du service ou empêchés d'accéder à un emploi public, sur la base de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945. Cette prise en compte s'effectue comme si le préjudice de carrière suivi par ces personnes, avait lieu en France métropolitaine. L'article 11 de la loi du 3 décembre 1982 élargit les dispositions de l'article 9 susmentionné aux agents et anciens agents non titulaires de l'Etat, aux personnels et anciens personnels titulaires et non titulaires de collectivités locales, aux ouvriers de l'Etat et aux ayants cause de ces personnes. L'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 a été par la suite modifié et complété par la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord. L'article 3 de cette dernière loi étend notamment les dipositions de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 aux fonctionnaires de l'Etat à la retraite et à leurs ayants cause. Il rend par ailleurs les effets pécuniaires, résultant de la reconstitution de carrière, rétroactifs à compter du fait générateur du préjudice. Enfin, l'article 8 de la loi du 8 juillet 1987 étend le bénéfice de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 aux agents de services concédés d'Afrique du Nord. Les commissions administratives de reclassement instituées par l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 se prononcent sur la recevabilité des demandes et émettent un avis sur les reconstitutions de carrière élaborées au préalable par les administrations gestionnaires de personnel au vu de l'ordonnance du 15 juin 1945. Après avis des commissions administratives de reclassement, les administrations gestionnaires de personnels sont chargées de procéder aux reconstitutions. Les commissions précitées peuvent par ailleurs apprécier les reconstitutions opérées par les administrations en cas de recours gracieux des demandeurs. Un nombre important de dossiers, qui ont fait l'objet d'une décision, ont déjà été examinés par les commissions administratives de reclassement. Cependant, il est exact que plusieurs centaines de demandes déposées depuis 1983 auprès des administrations gestionnaires de personnels n'ont pas encore été soumises à leur délibération, et que, s'agissant des demandes pour lesquelles un avis favorable a été émis, les arrêtés de reconstitution de carrière interviennent parfois avec un certain retard. Les délais observés dans la gestion de ce type de dossiers résultent de certaines lacunes juridiques que la loi du 8 juillet 1987 a eu pour effet de combler. Il n'en demeure pas moins que la complexité relative du dispositif juridique applicable et la méthodologie employée constituent un frein certain à un règlement rapide des dossiers. Afin de résorber ce retard, le délégué aux rapatriés a adressé, dès le début du mois de novembre 1988, des courriers aux différents départements ministériels afin que les personnes ayant bénéficié d'un avis favorable des commissions administratives de reclassement reçoivent au plus tôt leur notification d'arrêté de reconstitution de carrière. Il a par ailleurs décidé d'organiser une réunion de travail périodique, placée sous son autorité et réunissant les représentants des administrations gestionnaires de personnel. De telles réunions ont pour objet de faire le point sur les difficultés structurelles et méthodologiques rencontrées par les administrations dans l'application des textes et de réfléchir sur les solutions susceptibles d'y être apportées. La première réunion de ce type qui a eu lieu au début du mois de décembre 1988 ainsi que celle qui s'est tenue le 20 septembre 1989 ont permis de faire des propositions auxdites administrations et de définir les moyens permettant une liquidation accélérée d'un plus grand nombre de dossiers. ; 8 juillet 1987 a eu pour effet de combler. Il n'en demeure pas moins que la complexité relative du dispositif juridique applicable et la méthodologie employée constituent un frein certain à un règlement rapide des dossiers. Afin de résorber ce retard, le délégué aux rapatriés a adressé, dès le début du mois de novembre 1988, des courriers aux différents départements ministériels afin que les personnes ayant bénéficié d'un avis favorable des commissions administratives de reclassement reçoivent au plus tôt leur notification d'arrêté de reconstitution de carrière. Il a par ailleurs décidé d'organiser une réunion de travail périodique, placée sous son autorité et réunissant les représentants des administrations gestionnaires de personnel. De telles réunions ont pour objet de faire le point sur les difficultés structurelles et méthodologiques rencontrées par les administrations dans l'application des textes et de réfléchir sur les solutions susceptibles d'y être apportées. La première réunion de ce type qui a eu lieu au début du mois de décembre 1988 ainsi que celle qui s'est tenue le 20 septembre 1989 ont permis de faire des propositions auxdites administrations et de définir les moyens permettant une liquidation accélérée d'un plus grand nombre de dossiers.

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