Question de M. TREILLE Georges (Deux-Sèvres - UC) publiée le 07/09/1989

M. Georges Treille appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la circulaire interministérielle du 9 mai 1989 relative à la désaffectation des biens des établissements scolaires et à leurs changements d'utilisation. Il indique que le dispositif envisagé va à l'encontre de l'autonomie des établissements d'enseignement et alourdit la procédure de réforme des biens appartenant aux collèges, clairement définie par les instructions comptables M 9-1 et M 51. Il demande s'il ne serait pas possible de revoir les dispositions de ce texte, afin de ne pas gêner les mises à disposition du mobilier des établissements (notamment ceux désaffectés par le conseil général, en provenance d'autres services), et de permettre le fonctionnement d'une bourse de matériel instituée par le conseil général des Deux-Sèvres, système qui donne entière satisfaction aux principaux des collèges.

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Erratum : JO du 28/09/1989 p.1606

Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 01/03/1990

Réponse. - Les établissements d'enseignement du second degré étant devenus des établissements publics locaux, ils ne sont plus soumis aux dispositions de l'instruction M 9-1 à laquelle fait référence l'honorable parlementaire, cette instruction ne s'appliquant qu'aux établissements publics nationaux à caractère administratif. L'organisation économique et financière des établissements publics locaux d'enseignement est régie par la circulaire interministérielle n° 88-079 du 28 mars 1988 parue au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale (hors série du 21 avril 1988) et prise en application du décret n° 85-924 du 30 août 1985. S'agissant des biens meubles et immeubles des établissements publics locaux d'enseignement, il appartient à la collectivité de rattachement de prendre l'initiative de leur désaffectation. Cette disposition ne conduit nullement à réduire l'autonomie des établissements mais s'inscrit dans le cadre des dispositions des lois de décentralisation et notamment de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983. Selon les termes de ces textes, les départements et les régions ont la charge des constructions, équipements et dépenses d'entretien et de fonctionnement, respectivement des collèges et des lycées ; l'article 20 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précise, en outre, que la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition des biens assume l'ensemble des obligations de la collectivité propriétaire, même si cette dernière, conformément à l'article 21 de la loi précitée, recouvre l'ensemble de ces droits en cas de désaffectation des biens. S'agissant de la bourse de matériel instituée par le conseil général des Deux-Sèvres, cette pratique relève de la responsabilité exclusive du département dans la mesure où elle concerne des biens appartenant à la collectivité locale mis à la disposition de différents établissements en fonction de leurs besoins respectifs, mais non affectés par le département. Ces biens n'entrent donc pas dans le patrimoine des établissements et ne semblent pas relever du régime juridique instauré par les lois des 7 janvier et 22 juillet 1983 précitées. La circulaire interministérielle du 9 mai 1989, qui concerne notamment la désaffectation des biens des lycées et collèges appartenant à l'Etat et leur transfert aux collectivités locales responsables, est sans incidence sur les modalités de gestion de ces biens et sur les relations financières qui unissent les collectivités locales et les établissements publics locaux d'enseignement, qui demeurent régies par la loi de 1983 précitée.

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